Driver License Suspension Suspension Request Dismissed Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Nantes dismissed an urgent request for the suspension of a decision affecting the applicant's driving privileges, finding that the condition of urgency required by administrative justice law was not met. The applicant claimed prejudice to his private and family life due to restricted access to his child located 74 km away, and a threat to his employment as an itinerant commercial manager; however, the court determined that the evidence provided, including vague attestations and an invalidly served notice for a pre-dismissal interview, was insufficient to demonstrate that the applicant could not use alternatives like carpooling or that the threat of dismissal was concrete, especially given the applicant's record of seven traffic infractions between 2021 and 2023.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Driver License Suspension Suspension Request Dismissed Due to Lack of Urgency: The applicant claimed prejudice to his private and family life due to restricted access to his child located 74 km away, and a threat to his employment as an itinerant commercial manager; however, the court determined that the evidence provided, including vague attestations and an invalidly served notice for a pre-dismissal interview, was insufficient to demonstrate that the applicant could not use alternatives like carpooling or that the threat of dismissal was concrete, especially given the applicant's record of seven traffic infractions between 2021 and 2023.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the rejection of the request without instruction or hearing when the condition of urgency is not met.
This article sets the conditions (urgency and serious doubt about legality) for suspending the execution of an administrative decision, which the court found not to be satisfied.
Texte complet
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée 14 février 2024 sous le numéro 2402226 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Dans un litige relatif à la perte de validité d'un permis de conduire, le juge doit se livrer à une appréciation globale de la condition d'urgence et rechercher notamment si la décision dont la suspension est demandée répond, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commises par l'intéressé sur une période de temps donnée, à des exigences de protection et de sécurité routière.
3. Pour justifier, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'urgence à statuer sur sa demande de suspension, M. B invoque, d'une part, l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors que, sans permis de conduire, il ne peut exercer son droit de visite à l'égard de son fils, qui réside dans une commune située à environ 74 km de son domicile. Toutefois, M. B, en se bornant à produire l'attestation de la mère de l'enfant, aux termes de laquelle " les éventuelles répercussions des infractions () auraient de graves conséquences quant à la garde de notre enfant ", ne démontre pas qu'il ne lui serait pas possible de recourir à l'aide de tiers pour effectuer les trajets entre son domicile et celui de son fils, dont la fréquence n'est, de plus, pas précisée. M.
B invoque, d'autre part, la menace pour son emploi, du fait de la décision contestée, dès lors que son activité professionnelle, en tant que responsable commercial itinérant, implique de nombreux déplacements dans un périmètre qui excède le département. Toutefois, il résulte de l'avenant au contrat de travail de l'intéressé conclu le 1er mars 2022 que celui-ci exerce les fonctions de " responsable d'agence ", dont il n'est pas indiqué qu'elles revêtiraient un caractère itinérant, ni impliqueraient de nombreux déplacements. En outre, si le directeur commercial de l'entreprise et responsable hiérarchique de M.
B a attesté, le 13 février 2024, que l'intéressé se déplace très fréquemment pour assumer ses responsabilités professionnelles et que ses fonctions ne peuvent être aménagées de manière sédentaire, ces affirmations, peu précises et non étayées, ne sauraient suffire à établir qu'il ne pourrait effectuer les déplacements que son activité implique au moyen du co-voiturage avec des membres de son agence ou de son entreprise. Si, pour justifier qu'il est exposé à un risque de licenciement, M. B produit un courrier de la directrice des ressources humaines de la société qui l'emploie, daté du 20 mars 2024, le convoquant à un entretien préalable avant licenciement pour le 28 mars prochain, il est constant que ce document ne mentionne ni le numéro du courrier postal recommandé avec accusé de réception, ni la mention d'une remise en main propre contre décharge, que la société doit respecter en application des dispositions de l'article L. 1232-2 du code de travail et n'est pas revêtu de la signature de son auteur.
Ainsi ce document est dépourvu de valeur probante quant aux risques de licenciement allégués. Par suite, et alors que le requérant, qui conteste l'imputabilité de certaines infractions, a, en tout état de cause, commis 7 infractions entre les mois de septembre 2021 et juillet 2023, dont une entraînant un retrait de trois points du capital affecté à son permis de conduire, la condition d'urgence telle qu'entendue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme satisfaite.
4. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B à fin de suspension ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction sous astreinte et présentées au titre des frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 27 mars 2024
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2404541