Legislator Jurisprudence & Législation
2404540 Généré par l'IA

Unemployment Agency Enforcement Order Opposition Dismissed for Lack of Legal Argument

Numéro de cause 2404540
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual opposed an enforcement order issued by the unemployment agency for the recovery of specific solidarity allowance payments covering the period from September 1, 2022, to November 30, 2023, but the administrative court rejected the appeal as manifestly inadmissible. The court reasoned that the initial filing merely listed attached documents and stated the opposition to the order without presenting any legal or factual arguments ("moyens") supporting the claim, and despite being formally invited to regularize the filing by providing the necessary arguments as required for social benefit disputes, the individual failed to do so within the allotted time, justifying dismissal under the rules governing manifestly inadmissible applications.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative, Art. 1er; Unemployment Agency Enforcement Order Opposition Dismissed for Lack of Legal Argument: The court reasoned that the initial filing merely listed attached documents and stated the opposition to the order without presenting any legal or factual arguments ("moyens") supporting the claim, and despite being formally invited to regularize the filing by providing the necessary arguments as required for social benefit disputes, the individual failed to do so within the allotted time, justifying dismissal under the rules governing manifestly inadmissible applications.

Mots-clés

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indemnité de chômage licenciement administratif autorisation d'exécution moment du dépôt allocation sociale administration du travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The President designated a magistrate to reject the request by order pursuant to this provision concerning manifestly inadmissible requests not regularized.

Art. R. 772-6 du code de justice administrative

This provision concerning social disputes was cited to justify the procedure for inviting the applicant to regularize their request.

Art. 1er

The court explicitly rejected the application of M. B in this final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. A B forme opposition à la contrainte décernée par Pôle emploi le 16 juillet 2024 en vue du recouvrement de l'allocation de solidarité spécifique pour la période du 1er septembre 2022 au 30 novembre 2023.

Vu :

- la demande de régularisation adressée à M. B le 2 août 2024 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Blanchard, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions des 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 772-5 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1. ". Aux termes de l'article R. 772-6 de ce code, toutefois, concernant les contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Au sens de ces dispositions un moyen doit s'entendre de tout raisonnement en droit et en fait formulé à l'appui d'une demande contentieuse, et les conclusions sont les demandes que le requérant adresse au juge.

3. La requête de M. B, qui se borne à énumérer les pièces qu'il produit et à indiquer qu'il n'a reçu aucun courrier de France Travail excepté la contrainte à laquelle il forme opposition, ne contient aucun moyen. Une demande de régularisation a été adressée par le greffe du tribunal le 2 août 2024 conformément à l'article R. 772-6 du code de justice administrative applicable aux contentieux sociaux. En dépit de cette demande de régularisation qui, régulièrement présentée le 6 août 2024 à l'adresse indiquée par le requérant est revenue au tribunal portant la mention " Pli avisé et non réclamé " et doit, dès lors, être regardée comme notifiée dès la date de sa présentation, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant un ou plusieurs moyens à l'encontre de la décision litigieuse.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à France Travail.

Fait à Rennes, le 19 novembre 2024.

Le magistrat désigné,

signé

A. Blanchard

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.