Legislator Jurisprudence & Législation
2404540 Généré par l'IA

Enforcement of Rehousing Order Rendered Moot by Compliance

Numéro de cause 2404540
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought court enforcement, under penalty, of a prior ruling compelling the prefect to rehouse them by a specific date and requested the State pay related costs and attorney's fees. The court noted that the State fulfilled the rehousing obligation by offering and the litigant accepting a housing proposition mid-proceedings, rendering the initial request for enforcement moot, and consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the injunction request and rejected the remaining claims for costs under the Code of Administrative Justice and the law on legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Enforcement of Rehousing Order Rendered Moot by Compliance: The court noted that the State fulfilled the rehousing obligation by offering and the litigant accepting a housing proposition mid-proceedings, rendering the initial request for enforcement moot, and consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the injunction request and rejected the remaining claims for costs under the Code of Administrative Justice and the law on legal aid.

Mots-clés

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procédure d'exécution droit du logement droit des obligations frais de logement frais d'assistance judiciaire commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used to justify the decision to rule by order, specifically to note that there is no longer a need to rule on the request (subparagraph 3) and to rule on requests only concerning costs (subparagraph 5).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part (Article 3) regarding the rejection of claims for costs under this article.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the operative part (Article 3) regarding the rejection of claims for costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, M. B A demande au tribunal d'assurer, sous astreinte, l'exécution de sa décision n° 2307796 du 8 décembre 2023 enjoignant la préfète du Rhône d'assurer son relogement avant le 1er février 2024 et de condamner l'Etat au paiement de la somme de trois cents euros et aux entiers dépens.

Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal de l'acceptation par le requérant de la proposition de logement qui lui a été adressée le 23 mai 2024.

Par un mémoire enregistré le 28 août 2024, M. A désormais représenté par Me Bouhalassa demande au tribunal :

- de prononcer un non lieu à statuer ;

- de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 juin 2024.

Vu :

- les pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. M. A a saisi le tribunal sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation afin qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision n° 2307796 du 8 décembre 2023. Il est constant qu'en cours d'instance et en vue d'assurer l'exécution de la décision du 14 février 2023 de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône, les services de l'Etat ont adressé une proposition portant sur un logement de type T2 de 53 m² situé à Ecully à M. A, qui l'a acceptée. Dans ces conditions, les conclusions de la requête à fin d'injonction sous astreinte ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 30 septembre 2024.

La première vice-présidente

D. Jourdan

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.