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2404539 Généré par l'IA

Litigant's Appeal of Educational Assistance Judgment Rejected Due to Jurisdictional and Formal Defects

Numéro de cause 2404539
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a judgment rendered by the children's judge concerning educational assistance following an anonymous report about the litigant's minor son, but the Administrative Tribunal rejected the application because matters concerning educational assistance fall under the jurisdiction of the children's judge in the first instance and the specialized chamber of the Court of Appeal in the second instance, thus making the administrative jurisdiction incompetent to rule on the matter, further compounded by the fact that the submitted request failed to meet the formal requirements of an administrative petition by merely enclosing correspondence without stating facts, legal arguments, or specific conclusions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° et 4° du code de justice administrative; Litigant's Appeal of Educational Assistance Judgment Rejected Due to Jurisdictional and Formal Defects: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

Mots-clés

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assistance administrative vice de forme compétences juridictionnelles état requérant enfants mineurs recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° et 4° du code de justice administrative

Basis for rejecting the application as manifestly inadmissible or not falling under the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le jugement de la juge des enfants du tribunal d'instance de Quimper, rendu à la suite de l'audience du 26 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de la justice pénale des mineurs ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 252-2 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge des enfants est compétent en matière d'assistance éducative. ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " La cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort (). ". Enfin, selon l'article L. 531-1 du code de la justice pénale des mineurs : " L'appel des jugements () du juge des enfants et du tribunal pour enfants est porté devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel. ".

3. A supposer que M. C entende contester le jugement de la juge des enfants du tribunal d'instance de Quimper du 26 octobre 2023, à la suite d'un signalement anonyme concernant son fils mineur à la cellule de recueil des informations préoccupantes, il résulte des dispositions citées au point précédent du code de l'organisation judiciaire et du code de la justice pénale des mineurs que les litiges en matière d'assistance éducative relèvent en première instance de la compétence du tribunal pour enfants, et en seconde instance de la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel. Dès lors, il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur une telle requête.

4. En second lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

5. M. C se borne à produire les courriers qu'il a envoyés au président de la République, à Mme A, alors première ministre, à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, au Garde des Sceaux, ministre de la justice et à la juge des enfants du tribunal d'instance de Quimper. La seule production de ces courriers ne peut être regardée comme une requête au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

6. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées des 2° et 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Rennes, le 2 août 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2404539