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2404538 Généré par l'IA

Residence Permit Judicial Review Admissibility Ruling

Numéro de cause 2404538
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review regarding their application for a residence permit, but their initial request merely outlined the facts without presenting any legal grounds or arguments, and no supplementary motivated brief was filed before the appeal deadline expired. The court ruled that this failure to state any legal means resulted in a manifest inadmissibility, as the rules of administrative justice permit the summary rejection of such deficient petitions without an obligation for the court to invite the petitioner to rectify the filing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Residence Permit Judicial Review Admissibility Ruling: The court ruled that this failure to state any legal means resulted in a manifest inadmissibility, as the rules of administrative justice permit the summary rejection of such deficient petitions without an obligation for the court to invite the petitioner to rectify the filing.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel autorisations de séjour motif de révision état requérant intérêt pour agir règle du domicile civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article executes the final order dismissing the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests, which is the basis for the dismissal order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal de trouver une solution à sa situation concernant sa demande de titre de séjour déposée le 2 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. La requête de Mme A ne contient qu'un rappel des faits, ne comportant l'exposé d'aucun moyen. Aucun mémoire motivé n'a été produit avant l'expiration du délai de recours. Ainsi, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste que le tribunal n'était pas tenu d'inviter la requérante à régulariser. Elle doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Fait à Nîmes, le 30 janvier 2025.

Le président de la 2ème chambre,

G. ROUX

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,