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2404538 Généré par l'IA

Municipality v. Litigant: Failure to State Conclusions

Numéro de cause 2404538
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court summarily dismissed a litigant's request against a municipality because the filing failed to comply with the procedural requirement under Article R. 411-1 of the Code of Administrative Justice, as it contained no statement of conclusions submitted to the judge. Pursuant to Article R. 222-1, the court president ordered the rejection of the manifestly inadmissible request as it lacked the essential component specifying the relief sought.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 411-1 du code de justice administrative; Municipality v. Litigant: Failure to State Conclusions: 411-1 of the Code of Administrative Justice, as it contained no statement of conclusions submitted to the judge. Pursuant to Article R. 222-1, the court president ordered the rejection of the manifestly inadmissible request as it lacked the essential component specifying the relief sought.

Mots-clés

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état requérant condition de recevabilité absence d'obligation communale violation du devoir de motiver règlement du conflit juridictionnel e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the chamber to reject requests that are clearly inadmissible.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This provision dictates the mandatory contents of a request, which was missing in the submitted petition, leading to the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mai et 13 mai 2024, M. B A soumet au tribunal le litige qui l'oppose à la commune de Priay.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Selon le premier alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. "

2. La requête de M. A ne contient l'énoncé d'aucune conclusion soumise au juge. Par suite, elle doit être rejetée comme irrecevable.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lyon, le 12 juin 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au préfet de Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,