Municipality v. Litigant: Failure to State Conclusions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court summarily dismissed a litigant's request against a municipality because the filing failed to comply with the procedural requirement under Article R. 411-1 of the Code of Administrative Justice, as it contained no statement of conclusions submitted to the judge. Pursuant to Article R. 222-1, the court president ordered the rejection of the manifestly inadmissible request as it lacked the essential component specifying the relief sought.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 411-1 du code de justice administrative; Municipality v. Litigant: Failure to State Conclusions: 411-1 of the Code of Administrative Justice, as it contained no statement of conclusions submitted to the judge. Pursuant to Article R. 222-1, the court president ordered the rejection of the manifestly inadmissible request as it lacked the essential component specifying the relief sought.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president of the chamber to reject requests that are clearly inadmissible.
This provision dictates the mandatory contents of a request, which was missing in the submitted petition, leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mai et 13 mai 2024, M. B A soumet au tribunal le litige qui l'oppose à la commune de Priay.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Selon le premier alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. "
2. La requête de M. A ne contient l'énoncé d'aucune conclusion soumise au juge. Par suite, elle doit être rejetée comme irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 12 juin 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au préfet de Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,