Residence Permit Application Dispute and Fee Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an implicit rejection of a residence permit application and requested an order compelling the authority to issue either a private and family life or an employee temporary residence permit, plus legal costs. The court determined that since the administrative authority issued a one-year temporary residence permit after the petition was filed, the primary claims for annulment and injunction were rendered moot, leading to a non-suit order on those specific requests, but the court mandated the State to pay the petitioner €800 under the provisions concerning the recovery of legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Application Dispute and Fee Award: The court determined that since the administrative authority issued a one-year temporary residence permit after the petition was filed, the primary claims for annulment and injunction were rendered moot, leading to a non-suit order on those specific requests, but the court mandated the State to pay the petitioner €800 under the provisions concerning the recovery of legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that there is no need to rule on the annulment and injunction claims because they have become moot.
Used to order the State to pay a sum to M. B... based on the cited provision.
Cited in the operative order to award legal costs to the applicant.
The decision to rule 'no need to rule' (non-lieu à statuer) is taken under this procedural rule, which is referenced in the reasoning leading to Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, M. A... B..., représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 6 mai 2023 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction, et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 23 mai 2024, postérieure à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré à M. B... une carte de séjour temporaire valide un an. Ainsi, les conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte ont perdu leur objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. B....
Article 2 : L’Etat versera à M. B... la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 22 octobre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
M. C...
La République mande et ordonne au à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier