Request for Emergency Order for Freedom of Movement and Residence Permit Dismissed Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order under Article L. 521-2 of the administrative justice code to protect the freedom of movement and obtain a residence permit, alleging his Canadian passport was seized, he was illegally deported and imprisoned, and now faced expulsion to Quebec despite having committed no offenses. The court rejected the request, finding that the litigant failed to establish any grave and manifestly unlawful interference with a fundamental freedom, nor did he demonstrate the necessity for urgent measures, thus leading to the dismissal of the application based on the absence of requisite urgency under Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Request for Emergency Order for Freedom of Movement and Residence Permit Dismissed Due to Lack of Urgency: 521-2 of the administrative justice code to protect the freedom of movement and obtain a residence permit, alleging his Canadian passport was seized, he was illegally deported and imprisoned, and now faced expulsion to Quebec despite having committed no offenses. The court rejected the request, finding that the litigant failed to establish any grave and manifestly unlawful interference with a fundamental freedom, nor did he demonstrate the necessity for urgent measures, thus leading to the dismissal of the application based on the absence of requisite urgency under Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on the conditions outlined in this article, as the urgency condition was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, M. A B saisit le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative " au sujet de la liberté d'aller et venir " et demande un titre de séjour.
M. B soutient que son passeport canadien lui a été enlevé par l'ambassade du Canada ; qu'il a été expulsé et mis en prison en violation des droits de l'homme ; qu'il est entré en France et a fait l'objet de plusieurs obligations à quitter le territoire ; qu'il n'a commis aucun délit en France ni aucune faute professionnelle ; que son passeport est désormais détenu par la préfecture d'Agen qui veut l'expulser au Québec.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ferrari, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Par ses écritures, le requérant n'établit l'existence d'aucune atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont il se prévaut, pas plus qu'il n'établit la nécessité de l'intervention de mesures à très brefs délais. Par suite, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 19 juillet 2024.
Le juge des référés,
D. Ferrari
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,