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2404536 Généré par l'IA

Inadmissible Interim Relief Application for Suspension of Administrative Decision

Numéro de cause 2404536
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for interim relief seeking the suspension of an administrative decision was deemed inadmissible because it was not accompanied by a copy of the main annulment application, as required by procedural rules, and it failed to provide any justification for the urgency of the matter; consequently, the court rejected the application pursuant to the provision allowing for the dismissal of requests that are manifestly inadmissible or ill-founded without a formal contradictory hearing.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1; Inadmissible Interim Relief Application for Suspension of Administrative Decision: Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".

Mots-clés

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référé licenciement administratif demande de réexamen administratif décision soumise à condition suspension provisoire demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This is the first operative article, rejecting the application.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request summarily because it was manifestly inadmissible and lacked urgency.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".

3. La requête présentée par M. et Mme D n'est pas accompagnée d'une copie de la requête à fin d'annulation de la décision contestée. Elle est donc manifestement irrecevable. Au surplus, elle ne comporte aucune justification de l'urgence de l'affaire.

4. S'il est loisible à M. et Mme D d'introduire une nouvelle demande par une requête régulièrement formée, il y a lieu, s'agissant de la présente requête, de la rejeter en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. et Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A et C D.

Fait à Strasbourg, le 4 juillet 2024.

Le juge des référés,

P. REES

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

No 2404536