Withdrawal of Residence Permit Application and Denial of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial annulment of administrative decisions refusing appointments to apply for a residence permit and requested an order compelling the prefect to schedule an appointment and issue a receipt, but subsequently filed a formal and unconditional withdrawal of these annulment and injunction claims; the court granted the request to acknowledge the withdrawal of the principal claims pursuant to its authority to rule on cases no longer presenting issues other than those concerning costs, and subsequently rejected the litigant's remaining request for reimbursement of legal expenses under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Residence Permit Application and Denial of Legal Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the applicant's withdrawal of the requests for annulment and injunction.
This article rejects the applicant's claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
The decision is based on the power granted to the President of the Chamber to rule by order, specifically on giving effect to withdrawals (1°) and ruling on requests only concerning the costs mentioned in Article L. 761-1 (5°).
This provision governs the rejection of the applicant's request for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, M. B A, représenté par la SCP Robin - Vernet, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 13 mars 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui donner un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, d'enregistrer sa demande de titre et de lui délivrer un récépissé ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une convocation à
fin d'enregistrement de sa demande de titre de séjour dans le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de le munir d'un récépissé de demande de titre de séjour sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2024, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 5 juillet 2024, M. A, représenté par la SCP Robin-Vernet, déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintient les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 16 juillet 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier