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2404534 Généré par l'IA

Refusal of Housing Solidarity Fund Aid for Utility Bills Upheld

Numéro de cause 2404534
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental decision that refused to cover water and electricity bills under the housing solidarity fund, relying on various legal arguments including the violation of housing laws, local responsibilities law, relevant decrees, and constitutional principles. The court dismissed the application through an order, reasoning that the asserted grounds for illegality were either inoperative, lacking specificity needed for assessment, or unsubstantiated, particularly since the applicant had previously received aid from the same fund annually since 2013, thus justifying rejection under the administrative justice code provision allowing dismissal of requests lacking well-founded or specific means.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Refusal of Housing Solidarity Fund Aid for Utility Bills Upheld: The court dismissed the application through an order, reasoning that the asserted grounds for illegality were either inoperative, lacking specificity needed for assessment, or unsubstantiated, particularly since the applicant had previously received aid from the same fund annually since 2013, thus justifying rejection under the administrative justice code provision allowing dismissal of requests lacking well-founded or specific means.

Mots-clés

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droit du logement assistance judiciaire gratuite licenciement administratif perception abusive de prestations de l'aide sociale application des lois opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the application based on the explicit power granted under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, Mme B C A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 avril 2024 confirmant une décision du 19 février 2024 par laquelle le département de la Savoie a refusé de prendre en charge ses factures d'eau et d'électricité au titre du fonds de solidarité pour le logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. A l'appui de son recours dirigé contre la décision du 29 avril 2024 confirmant une décision du 19 février 2024 par laquelle le département de la Savoie a refusé de prendre en charge ses factures d'eau et d'électricité au titre du fonds de solidarité pour le logement, Mme A fait valoir que cette décision viole la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, la loi du 13 août 2024 relative aux libertés et responsabilités locales, le décret du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement, le principe d'indivisibilité des lois de la République et le principe d'égalité devant la loi, qu'elle est dépourvue de base légale et qu'elle méconnaît les articles 34 et 37 de la Constitution.

3. Ces moyens sont soit inopérants, c'est-à-dire sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, soit ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors que Mme A ne conteste pas qu'elle a perçu chaque année depuis 2013 une aide au titre du fonds de solidarité pour le logement. Par suite, sa requête doit être rejetée par application du 7° précité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au département de la Savoie.

Fait à Grenoble, le 14 octobre 2024.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.