Legislator Jurisprudence & Législation
2404534 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Refusal Annulment Mooted by Subsequent Registration

Numéro de cause 2404534
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a police prefect's decision refusing the registration of her residence permit renewal application and requested orders for registration, issuance of a resident card, and provisional stay authorization, along with legal costs. The court determined that since the petitioner subsequently had her renewal application registered on March 8, 2024, the core claims for annulment and injunction were rendered moot, resulting in no further action on those points, though the State was ordered to pay the petitioner 500 euros for costs incurred.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A; Residence Permit Renewal Refusal Annulment Mooted by Subsequent Registration: The court determined that since the petitioner subsequently had her renewal application registered on March 8, 2024, the core claims for annulment and injunction were rendered moot, resulting in no further action on those points, though the State was ordered to pay the petitioner 500 euros for costs incurred.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour recours en annulation en droit de l'Union autorisation de police autorisation de séjour annulation de la naturalisation facilitée révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.

The court decided there was no longer any need to rule on the main claims (annulment and injunctions) because they had become moot.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

The State was ordered to pay Ms. A a sum based on this article concerning the reimbursement of legal costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the basis for the judge to issue the order to rule that there was no longer any need to proceed with the review of the main claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, Mme B A, représentée par Me Ozeki, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 février 2024 par laquelle le préfet de police a refusé l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 15 avril 2024, Mme A déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort du mémoire complémentaire enregistré le 15 avril 2024 que Mme A a été convoquée le 8 mars 2024 par la préfecture de police afin de procéder à l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse et les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction.

Sur les frais d'instance :

3. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 15 avril 2024, Mme A a déclaré maintenir sa demande tendant au versement de frais irrépétibles. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros qui sera versée à Mme A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Ozeki.

Fait à Paris, le 24 avril 2024.

Le vice-président de la 5ème section,

J-P. LADREYT

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.