Legislator Jurisprudence & Législation
2404532 Généré par l'IA

Suspension of Residence Permit Rejection Denied Due to Insufficient Evidence of Illegality

Numéro de cause 2404532
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the suspension of the administrative rejection of his multi-year residence permit renewal, arguing urgency due to loss of income and serious doubt regarding the legality of the decision based on lack of motivation, failure to examine his personal and professional ties, manifest error in assessment regarding his integration, and violation of the right to private and family life. The court rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate a serious doubt as to the legality of the decision, finding that the administrative reasoning was sufficiently detailed regarding his situation and documentation, and that the submitted evidence did not sufficiently corroborate the alleged existence or stability of claimed private and family ties or professional developments that would override the established grounds for refusal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 411-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension of Residence Permit Rejection Denied Due to Insufficient Evidence of Illegality: The court rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate a serious doubt as to the legality of the decision, finding that the administrative reasoning was sufficiently detailed regarding his situation and documentation, and that the submitted evidence did not sufficiently corroborate the alleged existence or stability of claimed private and family ties or professional developments that would override the established grounds for refusal.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour ressortissants étrangers violation des charges d'autorisation annulation de la naturalisation facilitée décision étrangère

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the applicant's requests for suspension because the claim was deemed manifestly unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in relation to the rejection of the applicant's claim for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Roilette, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du préfet du Morbihan du 15 juillet 2024 portant refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ;

2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle ; il s'agit d'un refus de renouvellement ; la décision fait obstacle à ce qu'il travaille et le prive donc des revenus nécessaires pour subvenir à ses besoins ; il justifie d'une promesse d'embauche ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :

* elle est entachée d'un défaut de motivation ;

* elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; elle ne fait notamment pas mention de ses attaches privées, familiales et professionnelles en France ;

* elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle met fin à son droit au séjour, sans tenir compte de son intégration sur le territoire ;

* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- la requête au fond n° 2404531, enregistrée le 30 juillet 2024 ;

- les pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. M. B, ressortissant camerounais né le 5 août 1987, est entré en France le 15 février 2017 et s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire par le préfet des Bouches-du-Rhône, valable jusqu'au 19 février 2024, dont il a sollicité le renouvellement, le 26 décembre 2023, auprès du préfet du Morbihan, sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, respectivement mention " salarié " et " vie privée et familiale ", qui a fait l'objet d'une décision de refus le 15 juillet 2024.

3. Au soutien de sa requête, M. B soutient que cette décision est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen particulier de sa situation en ce qu'elle ne fait notamment pas mention de ses attaches privées, familiales et professionnelles en France, d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle met fin, en application des dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à son droit au séjour sans tenir compte de son intégration sur le territoire et, enfin, d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. La décision en litige fait mention des textes qui en constituent le fondement juridique. Elle détaille également le parcours administratif de M. B depuis son arrivée en France, les pièces produites à l'appui de sa demande de titre de séjour salarié, notamment les bulletins de salaire pour la période de mai à décembre 2023 et la promesse d'embauche pour laquelle aucune autorisation de travail n'a été obtenue, ainsi que la situation familiale de l'intéressé, célibataire et sans enfant à charge. Il est ainsi manifeste, en l'état de pièces du dossier, que le moyen tiré du défaut de motivation ne peut être propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

5. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, pas davantage que des termes de la requête, que M. B aurait fait valoir à l'appui de son dossier de demande de titre de séjour des éléments que le préfet du Morbihan aurait omis de prendre en considération, l'intéressé n'établissant pas que les bulletins de salaire de l'année 2024 avaient été versés à son dossier et n'établissant pas davantage avoir fait valoir devant le service instructeur la situation de couple dont il se prévaut désormais. Il est ainsi manifeste, en l'état des pièces du dossier, que le moyen tiré du défaut d'examen complet de sa situation ne peut davantage être propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

6. Si M. B soutient entretenir une relation sur le territoire français et y être parfaitement intégré, l'intéressé ne produit aucun élément de nature à corroborer l'existence même de cette relation, et encore moins son ancienneté et sa stabilité. Il ne produit pas davantage d'éléments probants de nature à corroborer l'intensité de ses liens personnels en France. Compte tenu de ses conditions de séjour sur le territoire français, et nonobstant la circonstance qu'il y réside depuis 2017, qu'il ne présenterait aucune menace à l'ordre public, qu'il serait à jour de ses obligations fiscales et que son casier judiciaire serait vierge, il est manifeste, en l'état du dossier, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut non plus être propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

7. Enfin, pour les mêmes motifs, il est manifeste que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, tel qu'il est développé, ne peut non plus être propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins de suspension de l'exécution de la décision du préfet du Morbihan du 15 juillet 2024 doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

9. La présente ordonnance n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Morbihan.

Fait à Rennes, le 1er août 2024.

Le juge des référés,

signé

O. Thielen

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.