Legislator Jurisprudence & Législation
2404531 Généré par l'IA

Failure to Pursue Annulment Action After Provisional Suspension Rejection

Numéro de cause 2404531
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought judicial review to annul a prefectural decision refusing the renewal of their multi-year residence permit and requested the issuance of a new permit, but subsequently failed to confirm the continuation of their main annulment action within the one-month period following the rejection of their request for provisional suspension by the emergency judge, as required by the administrative justice code. The court, noting the prior rejection of the suspension request due to a lack of serious doubt regarding the decision's legality and the applicant's subsequent failure to comply with the notification requirement to maintain the main action, deemed the applicant to have automatically withdrawn their primary claim and formally recorded this withdrawal, while provisionally granting the applicant legal aid.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Failure to Pursue Annulment Action After Provisional Suspension Rejection: The court, noting the prior rejection of the suspension request due to a lack of serious doubt regarding the decision's legality and the applicant's subsequent failure to comply with the notification requirement to maintain the main action, deemed the applicant to have automatically withdrawn their primary claim and formally recorded this withdrawal, while provisionally granting the applicant legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union contrôle juridictionnel retrait de l'assistance judiciaire suspension provisoire renouvellement de l'autorisation de séjour notification de la décision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

The court explicitly ordered to record the withdrawal of M. B's application, which is the operative part of the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, concerning the power of the President of the judging formation to issue orders, justifies the procedural mechanism used to acknowledge the withdrawal (Article 2).

Article 1er

The court explicitly ordered that M. B be granted provisional legal aid.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was explicitly cited in the dispositive regarding the allocation of costs.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was explicitly cited in the dispositive regarding the allocation of costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Roilette, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du préfet du Morbihan du 15 juillet 2024 portant refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ;

2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Par un courrier notifié le 8 août 2024, M. B a été informé que sa demande de référé suspension avait été rejetée et que, à défaut de réception, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce courrier, de la confirmation du maintien de ses conclusions demandant l'annulation de la décision ayant fait l'objet du référé, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".

3. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté () ".

4. Par une ordonnance n° 2404532 du 1er août 2024, le juge des référés a rejeté la requête de M. B aux fins de suspension de la décision contestée, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Le courrier de notification de cette ordonnance, dont le requérant a accusé réception le 8 août 2024, l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de sa requête à fin d'annulation des décisions en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance de rejet, il sera réputé s'être désisté de cette requête. M. B ne s'est pas pourvu en cassation contre l'ordonnance rendue par le juge des référés et n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai indiqué ci-dessus. Il doit donc être réputé s'être désisté d'office de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Morbihan.

Fait à Rennes le 18 septembre 2024.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

N. Tronel

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.