Legislator Jurisprudence & Législation
2404531 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Application Due to Failure to File Supplementary Memorandum

Numéro de cause 2404531
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of an order compelling his immediate departure from the territory, setting a destination country, and imposing a two-year re-entry ban, while also requesting the authority to re-examine his situation, based on the intention to file an amplifying memorandum once receiving control procedure documents. The court ordered that the requester be deemed to have withdrawn the application because the announced supplementary memorandum, which was required to be filed within fifteen days of the initial request's registration, was never submitted to the registry, even after the opposing authority provided the relevant documentation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Withdrawal of Annulment Application Due to Failure to File Supplementary Memorandum: The court ordered that the requester be deemed to have withdrawn the application because the announced supplementary memorandum, which was required to be filed within fifteen days of the initial request's registration, was never submitted to the registry, even after the opposing authority provided the relevant documentation.

Mots-clés

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pièces figurant dans le dossier fiction de retrait décision préfectorale de renvoi production tardive de pièces retrait de l'annulation demande et procédure d’enregistrement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
This article grants the power to the chamber president to issue an order recording the withdrawal.
article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B doit, en application des dispositions sus-rappelées de l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, être réputé s'être désisté de sa requête.
Article 1er
The operative order explicitly states that the withdrawal of the request is recorded.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative order explicitly states that the withdrawal of the request is recorded.

Article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article is the substantive legal basis for deeming the applicant to have withdrawn the request due to failure to file the supplementary brief on time.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the power to the chamber president to issue an order recording the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. A B, représenté par Me Lemoudaa, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il entend faire valoir ses moyens lors d'un mémoire ampliatif dès réception des éléments de la procédure de contrôle dont il a fait l'objet fondant la décision du préfet de l'Hérault.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. ".

2. Par une requête sommaire, enregistrée le 2 août 2024, M. B a indiqué entendre faire état des moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté contesté en annonçant la production d'un mémoire complémentaire dès réception des éléments de la procédure de contrôle dont il a fait l'objet fondant la décision du préfet de l'Hérault. Ce mémoire n'est toutefois pas parvenu au greffe du tribunal administratif dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'enregistrement de la requête au greffe, ni d'ailleurs après la communication le 2 septembre 2024, via l'application Télérecours, du mémoire en défense produit par le préfet de l'Hérault le même jour, assorti des pièces relatives à la procédure suivie lui permettant d'articuler des moyens à l'encontre de l'arrêté attaqué en toute connaissance de cause. Dans ces conditions, M. B doit, en application des dispositions sus-rappelées de l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 17 septembre 2024.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 17 septembre 2024

Le Greffier,

D. Martinier