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2404531 Généré par l'IA

Association v. Municipality (Stray Animal Contract Dispute)

Numéro de cause 2404531
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association sought an urgent order to suspend the signing of a municipal contract for stray animal services, demanding explanations regarding candidate scoring and mandatory negotiation phases, but the administrative tribunal summarily dismissed the request because the filing was not made by an attorney as required for contract disputes involving financial implications, and the association failed to correct this deficiency within the five-day regularization period granted for the urgent procedure.

Regeste Legislator

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article L. 551-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 431-2 du code de justice administrative; Association v. Municipality (Stray Animal Contract Dispute): L'association Société protectrice des animaux Marseille Provence a présenté sa requête par l'intermédiaire d'un mandataire qui n'est pas un avocat. La requérante n'a pas régularisé la requête malgré une demande de régularisation du 14 mai 2024 dans un délai de cinq jours, s'agissant d'une procédure d'urgence. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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contrat de droit administratif association inexécution d'une obligation contractuelle obligation communale peine statutaire objet du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article was cited to reject the request because it was manifestly inadmissible.

Art. R. 431-2 du code de justice administrative

This article defines the requirement for representation by a lawyer in cases seeking contract performance or payment, which applies to the subject matter of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, l'association Société protectrice des animaux Marseille Provence demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la commune d'Aubagne de différer la signature du contrat relatif aux prestations de capture, transport et garde des animaux errants jusqu'au terme de la procédure, d'expliquer l'écart d'un point en faveur du candidat retenu en ce qui concerne les moyens humains ;

2°) d'annuler toutes décisions consécutives aux irrégularités qui entachent la procédure de publicité et de mise en concurrence, et notamment les décisions d'attribution du contrat et de rejet des offres éventuellement notifiées aux candidats ;

3°) de reprendre la procédure au stade de l'analyse des offres et de respecter la phase de négociation obligatoire ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Les parties peuvent également se faire représenter 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. L'association Société protectrice des animaux Marseille Provence a présenté sa requête par l'intermédiaire d'un mandataire qui n'est pas un avocat. La requérante n'a pas régularisé la requête malgré une demande de régularisation du 14 mai 2024 dans un délai de cinq jours, s'agissant d'une procédure d'urgence. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association Société protectrice des animaux Marseille Provence est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Société protectrice des animaux Marseille Provence.

Le président de la 3ème chambre,

signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,