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2404531 Généré par l'IA

Prefect Refusal to Issue Residence Permit Upheld Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2404531
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the prefect to issue a residence permit or, at minimum, a work authorization, arguing the measure was necessary due to the recent birth of his daughter whom he must support. The court dismissed the request, finding that while the substance of the request related to administrative law, the petitioner failed to demonstrate the *particular urgency* required under the provisions of Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code necessary to compel administrative action through summary proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Prefect Refusal to Issue Residence Permit Upheld Due to Lack of Urgency: The court dismissed the request, finding that while the substance of the request related to administrative law, the petitioner failed to demonstrate the *particular urgency* required under the provisions of Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code necessary to compel administrative action through summary proceedings.

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut d'urgence procédures connexes qualité pour recourir contre permis demande d'asile tardive insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the primary dispositive order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request without instruction or hearing when the urgency condition is not met.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

Cited as the basis upon which the applicant requested the interim relief, but ultimately found not satisfied in the dispositive's context (i.e., its absence justifies the rejection under Art. L. 522-3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour ou à tout le moins tout document l'autorisant à travailler.

Il soutient que la mesure est nécessaire car il est désormais parent d'une petite fille et qu'il doit subvenir aux besoins de sa famille.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Saisi sur le fondement de cet article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

2. D'autre part, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. En l'espèce, M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou à tout le moins un document l'autorisant à travailler. Toutefois, si M. B fait valoir qu'il est désormais père d'une petite fille et qu'il doit subvenir aux besoins de sa famille, il ne fait en revanche état d'aucune urgence particulière justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions rappelées au point 1. Il s'ensuit que la condition d'urgence imposée par l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées par M. B doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon le 14 mai 2024.

La juge des référés,

A. Baux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

Un greffier.