Orléans Tribunal Lacks Jurisdiction Over Toulouse Residence Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of an administrative order requiring immediate departure from French territory, specifying a return country and imposing a three-year re-entry ban, but the Administrative Tribunal of Orléans determined it lacked territorial jurisdiction because the applicant's place of residence at the time of the decision was in Toulouse. Citing the Code of Administrative Justice, which assigns jurisdiction for police decisions to the administrative tribunal of the residence of the subject of the decision, the court ordered the immediate transmission of the case file to the competent Administrative Tribunal of Toulouse.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-8 du même code, Article R. 221-3 dudit code; Orléans Tribunal Lacks Jurisdiction Over Toulouse Residence Order: Citing the Code of Administrative Justice, which assigns jurisdiction for police decisions to the administrative tribunal of the residence of the subject of the decision, the court ordered the immediate transmission of the case file to the competent Administrative Tribunal of Toulouse.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the transfer of the case file to the Toulouse administrative tribunal.
This article is cited as the legal basis for transmitting the case file to the competent jurisdiction.
This article establishes the territorial competence for disputes related to individual police decisions, which served to determine the correct jurisdiction.
This article defines the seat and district of administrative tribunals, used here to confirm the competence of the Toulouse administrative tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2024 par lequel le préfet du Cher lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions() " et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le lieu de résidence du requérant est à Toulouse. Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal
administratif d'Orléans mais de celle du tribunal administratif de Toulouse. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B A est transmis au tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Toulouse.
Fait à Orléans, le 31 octobre 2024
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA