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2404530 Généré par l'IA

Enforcement of Prior Judicial Decision Regarding Confiscated Driver's License

Numéro de cause 2404530
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order compelling the prefect to return a confiscated Italian driver's license, asserting that the prior judicial order from the Court of Appeals in 2014, which mandated the license's restitution under penalty, had never been executed, causing a violation of his rights necessary for exchanging the license for a French one. The Administrative Court dismissed the request under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice because the action sought was the enforcement of a prior judicial decision, thereby placing the matter outside the jurisdiction of the administrative courts.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Enforcement of Prior Judicial Decision Regarding Confiscated Driver's License: The Administrative Court dismissed the request under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice because the action sought was the enforcement of a prior judicial decision, thereby placing the matter outside the jurisdiction of the administrative courts.

Mots-clés

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exécution administrative droit au retour retrait de la concession conduite sans autorisation documents séquestrés séquestre d'un véhicule à moteur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the primary order rejecting the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because the matter falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, M. B A, représenté par Me Moroz, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui restituer son permis de conduire italien ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le 30 mai 2013, lors d'un contrôle d'identité, son permis de conduire italien lui a été confisqué ; que par un arrêt du 27 mai 2014, la 8ème chambre de la Cour d'appel de Lyon a infirmé l'ordonnance du 12 novembre 2013 du juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon et a enjoint au préfet du Rhône de lui restituer ce permis de conduire, dans un délai de six mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à la charge de l'Etat français pendant une durée de six mois ; cet arrêt a été signifié au préfet qui ne l'a jamais exécuté ; il a désormais besoin de ce permis de conduire afin de pouvoir procéder à son échange contre un permis de conduire français ; la méconnaissance de l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon constitue, en considération de son handicap, une violation de son droit à la vie privée et familiale et porte atteinte à son droit au procès équitable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Le juge administratif ne peut être saisi d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire n'échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative. A défaut, il peut, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, rejeter la requête, par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience.

3. Par la présente requête, M. A sollicite l'exécution de l'arrêt du 27 mai 2014 par lequel la 8ème chambre de la Cour d'appel de Lyon a infirmé l'ordonnance du 12 novembre 2013 du juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon et a enjoint au préfet du Rhône de lui restituer son permis de conduire italien, dans un délai de six mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à la charge de l'Etat français pendant une durée de six mois. Ainsi, cette requête qui a trait à l'exécution d'une décision de la juridiction judiciaire, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Ainsi, il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

4. Par suite, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de M. A est rejetée en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lyon le 14 mai 2024.

La juge des référés,

A. Baux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.