Dismissal of Candidacy Challenge for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the administration's refusal to acknowledge receipt of their electronic registered letter containing their candidacy declaration for a legislative election, requesting the matter be referred to the Constitutional Council. The court dismissed the request via an order because the filing failed to meet the mandatory requirements of the Code of Administrative Justice, specifically lacking a precise exposition of the facts, legal grounds, and specific conclusions sought, rendering the petition manifestly inadmissible and incapable of subsequent regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M.Bz est rejetée; Dismissal of Candidacy Challenge for Procedural Non-Compliance: The court dismissed the request via an order because the filing failed to meet the mandatory requirements of the Code of Administrative Justice, specifically lacking a precise exposition of the facts, legal grounds, and specific conclusions sought, rendering the petition manifestly inadmissible and incapable of subsequent regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
Cited as the basis for the President of the chamber to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited because the request did not comply with its requirements regarding the exposition of facts and conclusion sought.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 22 juillet, 30 juillet, 2 août, 6 et 13 septembre 2024, M. A B, conteste le refus par l'administration d'accuser réception par lettre recommandée électronique de sa déclaration de candidature aux élections législatives du 30 juin 2024 dans le département de l'Aveyron et demande que cette procédure soit communiquée au Conseil constitutionnel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". L'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".
3. M. B produit des textes de lois variés, des règles de droit, des extraits du journal officiel, ainsi que des captures d'écran du site internet Légifrance. Toutefois, s'il précise l'objet de sa demande, il n'expose pas, de manière précise l'énoncé des conclusions qu'il soumet au tribunal, ni les motifs qui la justifient. Ainsi, il ne présente aucun moyen de droit ou de fait suffisamment précis et étayé au tribunal. Cette requête n'a pas le caractère d'une protestation électorale par laquelle M. B demanderait l'annulation de l'élection législative en cause, qui ne relève pas de la compétence du présent Tribunal et qui serait, en tout état de cause, tardive au regard de l'article R. 119 du code électoral. Dès lors, sa requête ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. En outre, cette requête n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de cet article et ne saurait être désormais régularisée. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M.Bz est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. ABz.
Fait à Toulouse, le 30 septembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,