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2404526 Généré par l'IA

ANAH Subsidy Withdrawal Challenge Discontinued Upon Applicant's Withdrawal

Numéro de cause 2404526
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the implicit decision by the National Housing Agency (ANAH) that confirmed the withdrawal of a granted energy renovation subsidy and requested the payment of the original subsidy amount or a reassessment of the claim. The court issued an order based on the judicial review code granting the requested discontinuance of proceedings because the applicant formally and unconditionally withdrew their entire claim via a submitted brief.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 1' du code de justice administrative; ANAH Subsidy Withdrawal Challenge Discontinued Upon Applicant's Withdrawal: The court issued an order based on the judicial review code granting the requested discontinuance of proceedings because the applicant formally and unconditionally withdrew their entire claim via a submitted brief.

Mots-clés

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subvention contrôle juridictionnel retrait de la demande révocation de l'autorisation d'établissement cessation des prestations retrait de l'annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The judge was designated to rule based on the provisions of Article R. 222-1 of the CJA, which authorizes giving formal notice of withdrawal.

Article R. 222-1 1' du code de justice administrative

This specific subparagraph was cited as the legal basis for giving formal notice of the withdrawal (désistement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Vincent Lahalle, du cabinet d'avocats Lexcap, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a confirmé, sur recours administratif préalable, la décision du 15 mars 2024 lui retirant la subvention " MaPrimeRénov' " accordée le 3 septembre 2023 lors de l'examen initial de sa demande ;

2°) d'enjoindre à la directrice générale de l'ANAH de lui verser la prime sollicitée conformément à l'évaluation initiale, soit pour un montant de 2 500 euros, ou à tout le moins de réexaminer sa demande de prime énergétique ;

3°) de mettre à la charge de l'ANAH le paiement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 10 février 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 10 février 2025, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Rennes, le 28 février 2025.

La magistrate désignée,

signé

M. Thalabard

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.