Legislator Jurisprudence & Législation
2404525 Généré par l'IA

Mayor Refusal to Produce Non-Existent Tonnage Restriction Order

Numéro de cause 2404525
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought judicial orders compelling a municipal mayor to provide a specific 2004 tonnage restriction order for rural roads and to ensure the safety of road users due to alleged damage caused by overweight vehicles, despite a favorable opinion from the administrative documents commission regarding the requested order. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the mayor credibly asserted that no such tonnage restriction order had ever been issued, rendering the primary request for communication moot, and because the secondary requests for future safety measures constituted distinct, unripe claims not preceded by the required administrative demand.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Mayor Refusal to Produce Non-Existent Tonnage Restriction Order: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the mayor credibly asserted that no such tonnage restriction order had ever been issued, rendering the primary request for communication moot, and because the secondary requests for future safety measures constituted distinct, unripe claims not preceded by the required administrative demand.

Mots-clés

Généré par l'IA
route communale approbation du règlement exclusion de responsabilité communale ordonnance de nécessité inconstitutionnelle taxe au tonnage sécurité routière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejects the request by application of this provision because the claims were manifestly inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 novembre 2024, 14 février et

24 avril 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état, de ses écritures :

1°) d'enjoindre au maire de la commune de Bouresches de lui communiquer l'arrêté municipal du 12 octobre 2004, limitant le tonnage sur les chemins ruraux de la commune ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Bouresches de prendre les mesures nécessaires à la sécurité des usagers sur les chemins ruraux de la commune.

Il soutient que :

- avant le retrait par la commune des panneaux limitant à 5 tonnes les véhicules pouvant circuler sur les chemins ruraux de la commune, des tracteurs de plus de 15 tonnes y circulaient ;

- le non-respect de ces panneaux de circulation a engendré une dégradation de la chaussée située rue lieutenant C, ce qui la rend accidentogène ;

- en dépit de l'avis positif de la commission d'accès aux documents administratifs du 20 septembre 2024 n°20245524, le maire de la commune de Bouresches ne lui a pas transmis l'arrêté demandé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le maire de la commune de Bouresches conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun arrêté limitant le tonnage sur les chemins ruraux de la commune n'est intervenu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Il n'est pas contredit, ainsi que le soutient en défense le maire de la commune de Bouresches, qu'aucun arrêté limitant le tonnage sur les chemins ruraux de la commune n'est intervenu. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation du refus du maire de la commune de communiquer un tel arrêté, daté du 12 octobre 2004 ou intervenu à une autre date, ne sont manifestement pas recevables et doivent, pour ce motif être rejetées. Pour le surplus, les demandes ultérieures du requérant tendant à ce qu'un tel arrêté intervienne, qui soulèvent un litige distinct de celui portant sur le refus de communication de ce document et n'ont en tout état pas été précédées d'une demande adressée à la commune à cette fin, sont également manifestement irrecevables.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Bouresches.

Fait à Amiens, le 22 mai 2025.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.