Petitioner challenges partial remission of solidarity income overpayment due to lack of substantiating evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the total cancellation of an overpayment debt concerning active solidarity income, challenging the administrative decision that granted only a partial remission based on her stated financial precarity. The administrative court dismissed the request because the petitioner failed to substantiate her claim with supporting financial documents, despite being formally invited to regularize her petition with necessary evidence; consequently, the sole argument presented lacked the requisite precision for the court to evaluate its merit under the applicable provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Petitioner challenges partial remission of solidarity income overpayment due to lack of substantiating evidence: The administrative court dismissed the request because the petitioner failed to substantiate her claim with supporting financial documents, despite being formally invited to regularize her petition with necessary evidence; consequently, the sole argument presented lacked the requisite precision for the court to evaluate its merit under the applicable provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the application because the raised ground lacked the necessary precision to assess its merit.
This article was cited in conjunction with Art. R. 222-1 7° to reject the application due to the insufficient statement of facts and grounds in the initial request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 septembre 2024 en tant que la caisse d'allocations familiales de l'Aisne ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de 5 149,34 euros correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active et a laissé à sa charge la somme de 2 515,92 euros, après déduction des remboursements déjà effectués ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.
Elle soutient qu'elle est dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de rembourser sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".
3. Mme B, qui demande l'annulation de la décision du 5 septembre 2024, portant remise partielle de sa dette correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active, soutient, sans se prévaloir de sa bonne foi, qu'elle se trouve dans une situation de précarité financière. Elle ne produit toutefois aucune pièce à l'appui de sa requête, notamment concernant sa situation financière. Son unique moyen étant dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, Mme B a été invitée, par lettre du 21 novembre 2024, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. Mme B a retourné ce formulaire au tribunal le 10 janvier 2025 sans l'accompagner de pièces justificatives susceptibles de compléter la motivation de sa demande. Par suite, le moyen soulevé par Mme B étant manifestement dépourvu de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, sa requête ne peut qu'être rejetée par application de l'article R. 411-1 et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Amiens, le 31 mars 2025.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne à la préfète de l'Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.