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2404524 Généré par l'IA

Application for Annulment of Refusal of Asylum Reception Conditions Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2404524
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a decision from November 16, 2023, which rejected his mandatory prior administrative appeal concerning the refusal of material reception conditions for asylum seekers, and requested costs be awarded to his counsel. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application, filed on June 26, 2024, was submitted after the two-month appeal deadline, which was deemed to have commenced upon notification of the contested decision to the applicant's lawyer on February 29, 2024, or subsequently upon the notification of the grant of total legal aid on March 20, 2024, rendering the filing untimely under the relevant administrative justice code articles.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative, Article 2; Application for Annulment of Refusal of Asylum Reception Conditions Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application, filed on June 26, 2024, was submitted after the two-month appeal deadline, which was deemed to have commenced upon notification of the contested decision to the applicant's lawyer on February 29, 2024, or subsequently upon the notification of the grant of total legal aid on March 20, 2024, rendering the filing untimely under the relevant administrative justice code articles.

Mots-clés

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demande d'asile tardive dépôt tardif conditions d'accueil notification de la décision révocation de la qualité de réfugié assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's request (main order).

Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to reject the request as manifestly inadmissible by order.

Article 2

This article orders the notification of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, M. A B, représenté par Me Kipffer, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision, en date du 16 novembre 2023, par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté le recours administratif préalable obligatoire, formé le

23 octobre 2023, contre la décision du directeur territorial de Metz de l'Office français de l'immigration et de l'intégration portant refus de sa demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour demandeur d'asile ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. D'une part aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". D'autre part aux termes de l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Par sa requête, M. B demande l'annulation de la décision, en date du 16 novembre 2023, par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté le recours administratif préalable obligatoire du 23 octobre 2023. S'il est constant que la décision attaquée, qui comporte la mention des voies et délais de recours, lui a été initialement notifiée à une autre adresse que celle indiquée dans le recours administratif préalable obligatoire rédigé par son avocat, il ressort des dires de M. B comme des pièces du dossier que cette décision a été adressée au conseil du requérant le 29 février 2024. Dans ces conditions, la décision attaquée doit être regardée comme ayant été notifiée à M. B par l'intermédiaire de son conseil le 29 février 2024. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, par décision du 15 mars 2024, notifiée à M. B le 20 mars 2024, l'intéressé a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, et Me Kipffer a été désigné pour l'assister. Il en résulte que la requête de M. B, enregistrée le 26 juin 2024 au greffe du tribunal, est présentée au-delà du délai de recours de deux mois suivant la notification de l'acte attaqué et la décision lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle est, dès lors, manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée, pour information, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Strasbourg, le 5 juillet 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

A. DULMET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,