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2404523 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Suspension of Local Authority Debt Seizure

Numéro de cause 2404523
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent order to suspend an administrative enforcement measure—a third-party debt seizure related to a social benefit overpayment claimed by a departmental authority—and requested related documentation and legal costs. The administrative judge dismissed the application under expedited procedure, reasoning that the administrative judge lacks jurisdiction to suspend an act of pursuit for the recovery of non-tax debts owed to local authorities, as the legality of such enforcement acts falls exclusively under the purview of the judicial enforcement judge according to relevant provisions of the Code of General Local Authorities and the Code of Tax Procedures.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Jurisdictional Dispute Over Suspension of Local Authority Debt Seizure: The administrative judge dismissed the application under expedited procedure, reasoning that the administrative judge lacks jurisdiction to suspend an act of pursuit for the recovery of non-tax debts owed to local authorities, as the legality of such enforcement acts falls exclusively under the purview of the judicial enforcement judge according to relevant provisions of the Code of General Local Authorities and the Code of Tax Procedures.

Mots-clés

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réquisition de poursuite exécution administrative suspension de perception d'impôt litige non administratif autorité judiciaire fiscale collectivité locale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part of the final order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request because the administrative jurisdiction is manifestly incompetent.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 12 novembre 2024, M. A B demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la saisie administrative à tiers détenteur dont il a été informé par notification du 18 octobre 2024 pour le recouvrement de la somme de 1 059,01 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active ;

2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime et à la pairie départementale de la Seine-Maritime de fournir les justificatifs des sommes perçues en remboursement de ses dettes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référés ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter une demande par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. () L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () " Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.

4. M. B demande de suspendre l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 18 octobre 2024 par le centre des finances publiques de la Seine-Maritime à la demande du département de la Seine-Maritime pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître de telles conclusions dirigées contre un acte de poursuite. Par suite, la demande en référé se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rouen le 14 novembre 2024.

La magistrate désignée,

signé

H. C

N°2404523