Parents v. School Enrollment Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought emergency judicial review to suspend the refusal of a school enrollment exception for their daughter to attend a specific middle school, citing her older sibling's attendance there and her adverse physical reactions (headaches, stomachaches) to the long commute required for the assigned school, alongside parental inability to provide transportation. The Administrative Tribunal summarily rejected the request, ruling that none of the arguments presented established a serious doubt as to the legality of the administrative decision, thus precluding the application of the urgency-based suspension procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Parents v. School Enrollment Denial: The Administrative Tribunal summarily rejected the request, ruling that none of the arguments presented established a serious doubt as to the legality of the administrative decision, thus precluding the application of the urgency-based suspension procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request under the simplified procedure provided for in this article because the claim appeared manifestly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, M. et Mme A et B E contestent la décision du 1er juillet 2024 par laquelle le directeur académique des services de l'Education nationale de l'académie de Toulouse a refusé d'accorder une dérogation à leur fille C pour une entrée en classe de 6ème au collège Pierre Labitrie de Tournefeuille et demandent que l'inscription de leur fille au collège Pierre Labitrie à Tournefeuille soit acceptée.
Ils soutiennent que :
-leur fils aîné est scolarisé au collège Pierre Labitrie de Tournefeuille ;
- leur fille a été inscrite au collège Guilhermy à Toulouse pour l'année scolaire 2024/2025 alors que le temps de trajet pour s'y rendre est particulièrement long ;
- leur fille ne supporte pas les longs trajets, souffre de maux de tête et de maux de ventre ;
- elle doit rejoindre sa fratrie au collège Pierre Labitrie de Tournefeuille ;
- aucun des deux parents ne peut conduire leur fille à l'école en voiture.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 juillet 2024 sous le n° 2404329 tendant à l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Les requérants, qui présentent leur requête sous l'intitulé " référé " et contestent la légalité de la décision du 1er juillet 2024 par laquelle le directeur académique des services de l'Education nationale de l'académie de Toulouse a refusé d'accorder une dérogation à leur fille C pour une entrée en classe de 6ème au collège Pierre Labitrie de Tournefeuille, doivent être regardés comme ayant présenté leur demande sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. Aucun des moyens invoqués par M. et Mme E à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. et Mme E selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et B E.
Une copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 26 juillet 2024.
La juge des référés,
L. D
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,