Petitioner's Annulment Request Dismissed for Failing to State Facts or Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by a university hospital's director general to remove her from the staff roster, but the Administrative Tribunal of Amiens dismissed the request via an order because the initial petition failed to set out any statement of facts or legal grounds as required by the Code of Administrative Justice, rendering the filing manifestly inadmissible, especially since the petitioner did not file any subsequent document setting out arguments within the prescribed time frame.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 411-1 du même code; Petitioner's Annulment Request Dismissed for Failing to State Facts or Legal Grounds: Mme B se borne, dans sa requête, à demander l'annulation de la décision attaquée et sa réintégration, en reconnaissant avoir sollicité sa réintégration avec retard. Cette requête ne comporte donc aucun moyen de droit ou de fait contrairement aux exigences de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Mme B n'a présenté aucune autre écriture dans le délai de deux mois suivant l'enregistrement de sa requête. Par suite cette dernière est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
Cited as the legal basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited to demonstrate the lack of means in the application, justifying the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, Mme A C
épouse B demande au tribunal l'annulation de la décision du 2 octobre 2024 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) Amiens Picardie l'a radiée des cadres.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge./ L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. Mme B se borne, dans sa requête, à demander l'annulation de la décision attaquée et sa réintégration, en reconnaissant avoir sollicité sa réintégration avec retard. Cette requête ne comporte donc aucun moyen de droit ou de fait contrairement aux exigences de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Mme B n'a présenté aucune autre écriture dans le délai de deux mois suivant l'enregistrement de sa requête. Par suite cette dernière est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C
épouse B.
Fait à Amiens, le 27 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.