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2404522 Généré par l'IA

Applicant v. University Regarding Master's Program Admission Rejection

Numéro de cause 2404522
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review of an administrative decision rejecting their application for admission to a Master's program in chemistry by filing a request directly to the administrative court, which the applicant described as an administrative appeal ("recours gracieux") addressed to the head of the master's program. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, the administrative judge can only rule on a contentious appeal against an administrative decision, not on an administrative appeal filed directly with the administrative authority itself; therefore, the request was manifestly inadmissible and dismissed pursuant to Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. University Regarding Master's Program Admission Rejection: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, the administrative judge can only rule on a contentious appeal against an administrative decision, not on an administrative appeal filed directly with the administrative authority itself; therefore, the request was manifestly inadmissible and dismissed pursuant to Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité contrôle juridictionnel diplôme de master demande de réexamen administratif échec définitif aux examens admission provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request as manifestly inadmissible based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, Mme A B a transmis au tribunal un recours gracieux formé à l'encontre d'une décision portant rejet de sa candidature pour l'accès au master 1 de chimie mention analyse chimique, contrôle industriel, environnement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. Il ressort de ses termes mêmes que par la présente requête, Mme B a entendu saisir " le responsable de la formation de master en chimie " d'un recours gracieux contre la décision de rejet de sa candidature à l'accès au master chimie mention analyse chimique, contrôle industriel, environnement. Il n'appartient toutefois pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, de se prononcer sur un recours gracieux adressé à une autorité administrative. Dès lors, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lille, le 30 septembre 2024.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

S. STEFANCZYK

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,