Prefectural Denial of Nationality Review Compulsion Suit Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order from the administrative court compelling the prefect to re-examine their application for French nationality. The court dismissed the request as inadmissible because, outside of specific legislative provisions not applicable in this instance, administrative tribunals lack the general jurisdiction to issue injunctions against the administration to compel the review of a file, and the claim did not fall within the scope of article L. 911-1 of the Code of Administrative Justice, leading to the rejection of the petition under the power granted by article R. 222-1(4) for manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefectural Denial of Nationality Review Compulsion Suit Dismissed: The court dismissed the request as inadmissible because, outside of specific legislative provisions not applicable in this instance, administrative tribunals lack the general jurisdiction to issue injunctions against the administration to compel the review of a file, and the claim did not fall within the scope of article L. 911-1 of the Code of Administrative Justice, leading to the rejection of the petition under the power granted by article R. 222-1(4) for manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the application, which is the final order.
The court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, M. B A demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'instruire de nouveau sa demande en vue d'acquérir la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration ou à une personne privée chargée d'une mission de service public. La requête de M. A tendant à ce que le tribunal enjoigne à la préfète du Rhône d'instruire de nouveau sa demande en vue d'acquérir la nationalité française, n'entre pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, elle est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Fait à Lyon, le 19 juin 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,