Withdrawal of Building Permit Annulment Suit and Cost Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral individuals sought the annulment of a building permit issued to a property developer by a local mayor, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of their request, leading the court to grant the withdrawal as per administrative justice regulations which allow presidents of judicial divisions to rule by ordinance on such matters. The court formally acknowledged the withdrawal of the claim but rejected the municipality's request for costs under the relevant administrative code provision, considering the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 751-3 du code de justice administrative; Withdrawal of Building Permit Annulment Suit and Cost Denial: The court formally acknowledged the withdrawal of the claim but rejected the municipality's request for costs under the relevant administrative code provision, considering the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the President of the Chamber to rule by order on requests, including giving formal notice of withdrawal (désistement).
Cited in Article 2 of the dispositive, concerning the rejection of the claim for costs incurred not included in the costs.
Cited in Article 3 of the dispositive regarding the notification procedure for the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, M. A, Mme D, M. D, Mme C et M. B, représentés par Me Laumet, demandent au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le maire de commune de la Roche-sur-Foron a délivré un permis de construire à la SNC COGEDIM Savoie Léman ;
- de mettre à la charge de la commune de la Roche-sur-Foron et de la SNC COGEDIM Savoie Léman la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, la commune de la Roche-sur-Foron conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2025, M. A et autres déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2025, la SNC COGEDIM Savoie Léman demande à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de M. A et autres est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de la Roche-sur-Foron tendant à la condamnation de M. A et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A et autres.
Article 2 :Les conclusions de la commune de la Roche-sur-Foron tendant à la condamnation de M. A et autres au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de la Roche-sur-Foron et à la SNC COGEDIM Savoie Léman.
Fait à Grenoble le 27 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2404521