Legislator Jurisprudence & Législation
2404521 Généré par l'IA

Communal Social Action Center v. Claimant (Legal Costs After Withdrawal)

Numéro de cause 2404521
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant, having initially sought annulment of an implicit refusal by a communal social action center to grant temporary disability leave attributable to service and consequential injunctions, subsequently filed a statement withdrawing those principal claims. The administrative court granted the withdrawal of the annulment and injunction requests, citing the rule that permits ruling by order on requests limited solely to costs after a withdrawal, and, given the claimant's total legal aid status, ordered the communal social action center to pay €1,000 to the claimant's attorney for legal expenses under the relevant administrative justice and legal aid statutes, conditional upon the attorney waiving the state's contributory share.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Communal Social Action Center v. Claimant (Legal Costs After Withdrawal): The administrative court granted the withdrawal of the annulment and injunction requests, citing the rule that permits ruling by order on requests limited solely to costs after a withdrawal, and, given the claimant's total legal aid status, ordered the communal social action center to pay €1,000 to the claimant's attorney for legal expenses under the relevant administrative justice and legal aid statutes, conditional upon the attorney waiving the state's contributory share.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire commandement de payer recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs demande en justice gestion des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the president to give note of the withdrawal (désistement) and rule on costs claims.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the orders concerning the payment of legal fees to the lawyer for the prevailing party's costs.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the orders concerning the payment of legal fees to the lawyer for the prevailing party's costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Fillieux, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le centre communal d'action sociale de Roubaix a refusé de faire droit à sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service ;

2°) d'enjoindre au centre communal d'action sociale de Roubaix, d'une part, de reconnaitre l'imputabilité au service de ses pathologies, et d'autre part, de tirer toutes les conséquences de cette nouvelle situation sur la prise en charge des arrêts de travail et des frais exposés en lien avec ses pathologies, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Roubaix la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement de Mme B de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Fillieux, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Roubaix la somme de 1 000 euros à ce titre.

O R D O N N E

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme B.

Article 2 : Le centre communal d'action sociale de Roubaix versera à Me Fillieux, conseil de Mme B, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Fillieux et au centre communal d'action sociale de Roubaix.

Fait à Lille, le 10 octobre 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

AM. LEGUIN

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,