Territorial Jurisdiction Over Housing Grant Dispute Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought a judgment from the Administrative Tribunal of Montpellier ordering the National Housing Agency (ANAH) to pay €4,000, which was a grant consented to on March 29, 2022, for eligible home renovation works located in Saint-Andiol (Bouches-du-Rhône). The court determined, based on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning litigation over buildings and location, that the territorial jurisdiction for this dispute, involving a decision concerning an immovable property, belonged to the Administrative Tribunal of Marseille, and therefore ordered the case file to be transferred to that tribunal for it to rule on the matter as the court of first instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, R. 351-3 du code de justice administrative; Territorial Jurisdiction Over Housing Grant Dispute Transfer: The court determined, based on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning litigation over buildings and location, that the territorial jurisdiction for this dispute, involving a decision concerning an immovable property, belonged to the Administrative Tribunal of Marseille, and therefore ordered the case file to be transferred to that tribunal for it to rule on the matter as the court of first instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transmits the case file to the competent administrative tribunal (Marseille).
This article authorizes the tribunal to transmit the file to the competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2024, la Sas DRAPO, représentée par Me Pitcher, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) à lui verser la somme de 4 000 euros consentie le 29 mars 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, notamment les articles R. 351-3, R. 312-1 et R. 312-7.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux () ". Et, l'article R. 312-7 de ce code dispose : " Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige ".
3. La société DRAPO demande la condamnation de l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) à lui verser la somme de 4 000 euros initialement consentie le 29 mars 2022 au titre des travaux éligibles au dispositif MaPrimeRénov qui ont été réalisés dans l'habitation de Mme A, sise Mas du Pont Coloré dans la commune de Saint-Andiol située dans le département des Bouches-du-Rhône. Ces conclusions relèvent, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille auquel il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du code, de renvoyer le dossier de la requête pour y statuer en premier ressort.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la Sas Drapo est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à la société par action simplifiée Drapo.
Fait à Montpellier, le 25 septembre 2024.
Le vice-président,
E. Souteyrand
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 septembre 2024.
La greffière,
A. Farell
N°2404521