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2404519 Généré par l'IA

Agricultural Entity v. Prefecture Regarding Reversal of Permanent Grassland Areas

Numéro de cause 2404519
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An agricultural entity challenged the prefectural decision from April 4, 2024, refusing the reversal of permanent grassland areas. The court summarily dismissed the request because the initial filing failed to state any grounds or arguments, violating the procedural requirement under administrative justice code article R. 411-1, and no subsequent submission cured this deficiency within the prescribed appeal period, leading to a manifestly inadmissible ruling under article R. 222-1.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Agricultural Entity v. Prefecture Regarding Reversal of Permanent Grassland Areas: The court summarily dismissed the request because the initial filing failed to state any grounds or arguments, violating the procedural requirement under administrative justice code article R. 411-1, and no subsequent submission cured this deficiency within the prescribed appeal period, leading to a manifestly inadmissible ruling under article R. 222-1.

Mots-clés

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zones agricoles droit successoral paysan droit de vaine pâture condition de recevabilité état requis utilisation du bien-fonds

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the petition due to manifest inadmissibility.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal requirement violated by the petition, leading to its inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, l'EARL Hochard conteste la décision du préfet du Pas-de-Calais du 4 avril 2024 portant refus de retournement des surfaces de prairies permanentes.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2024 et non communiqué, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. L'EARL Hochard conteste la décision du préfet du Pas-de-Calais du 4 avril 2024 portant refus de retournement des surfaces de prairies permanentes sur les communes de Mouriez et Tortefontaine. Or la requête ne contient l'exposé d'aucun moyen, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. L'EARL Hochard n'a pas produit d'autres écrits dans le délai du recours contentieux. Dès lors, la requête de L'EARL Hochard est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de L'EARL Hochard est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société EARL Hochard et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 13 septembre 2024.

Le président de la 7ème chambre,

Signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,