Company VAT Assessment Cancellation Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the cancellation of value-added tax assessments issued for the period 2018-2019. The court determined it lacked territorial jurisdiction to hear the case because the assessment was issued by the business tax services located within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, not Grenoble, as territorial competence is determined by the seat of the authority that established the tax, necessitating the immediate transfer of the file to the competent tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-1 du même code; Company VAT Assessment Cancellation Jurisdiction Dispute: The court determined it lacked territorial jurisdiction to hear the case because the assessment was issued by the business tax services located within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, not Grenoble, as territorial competence is determined by the seat of the authority that established the tax, necessitating the immediate transfer of the file to the competent tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the administrative tribunal of Montreuil.
Cited implicitly as the basis for the court to transmit the case file to another competent administrative jurisdiction.
Cited implicitly as part of the reasoning establishing territorial incompetence, leading to the transmission order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, la société Happy Holiday Homes, représentée par le cabinet Ernst et Young société d'avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 par l'avis de mise en recouvrement du 28 février 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre des dépens et frais irrépétibles, conformément aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (). / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l'assiette d'une imposition est celui dans le ressort duquel se trouve l'autorité qui l'a établie.
2. L'imposition dont la requérante demande le dégrèvement a été établie par le services des impôts des entreprises de Noisy-le-Grand. Par suite, le tribunal administratif de Grenoble est territorialement incompétent pour connaître du présent litige. Il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Happy Holiday Homes est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à la société Happy Holiday Homes.
Fait à Grenoble, le 9 août 2024.
Le président,
V. L'HÔTE
N°2404519