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2404519 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over CNAPS Authorization Application Transfer

Numéro de cause 2404519
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a rejection by the national council for private security activities (CNAPS) concerning their application for preliminary authorization to access training for a private security role, along with the implicit rejection of their administrative appeal. The administrative court determined that although disputes regarding CNAPS authorizations fall under legislation governing professional activities, the specific jurisdictional rule of article R. 312-10 of the Administrative Justice Code did not apply because the petitioner's intended place of practice was undetermined; consequently, the general rule of article R. 312-1 governed, establishing competence based on the siège of the issuing authority, which was the territorial delegate for Île-de-France located in Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), thus requiring the case file to be transferred from the Tribunal Administratif de Melun to the Tribunal Administratif de Montreuil.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute Over CNAPS Authorization Application Transfer: The administrative court determined that although disputes regarding CNAPS authorizations fall under legislation governing professional activities, the specific jurisdictional rule of article R. 312-10 of the Administrative Justice Code did not apply because the petitioner's intended place of practice was undetermined; consequently, the general rule of article R. 312-1 governed, establishing competence based on the siège of the issuing authority, which was the territorial delegate for Île-de-France located in Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), thus requiring the case file to be transferred from the Tribunal Administratif de Melun to the Tribunal Administratif de Montreuil.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité transfert de compétence règlement du conflit juridictionnel renouvellement de l'autorisation consultation du dossier autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

This order transfers the case file to the Montreuil Administrative Tribunal.

Art. R. 351-3 du code de justice administrative

This article is the basis for transmitting the file to the competent jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, M. B C A, représenté par Me Meziani, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision 13 octobre 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de délivrance de l'autorisation préalable d'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle pour l'exercice d'une activité privée de sécurité, ainsi que la décision implicite par laquelle le CNAPS a rejeté son recours gracieux formé le 12 décembre 2023 ;

2°) d'enjoindre le CNAPS de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. ". D'autre part, aux termes de l'article R. 312-10 de ce code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code dispose que le département de la Seine-Saint Denis relève du ressort de compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil.

3. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 octobre 2023 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable pour exercer la profession d'agent de sécurité ainsi que la décision implicite du 12 février 2024 rejetant son recours gracieux. Si les litiges relatifs aux décisions du conseil national des activités privées de sécurité relatives à la délivrance d'une autorisation préalable aux fins d'accéder à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle relèvent d'une législation sur les activités professionnelles au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, le lieu d'exercice des personnes sollicitant de telles autorisations n'est pas encore déterminé. Dès lors, ce sont les dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative qui trouvent à s'appliquer.

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été prise, par délégation du directeur du CNAPS, par le délégué territorial d'Ile-de-France du CNAPS qui siège à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). Ainsi, la requête de M. A ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Melun, mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Montreuil.

O R D O N N E:

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.

Fait à Melun, le 2 août 2024.

La présidente,

Signé : C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,