Legislator Jurisprudence & Législation
2404518 Généré par l'IA

Judicial Review Inadmissible: Failure to Use Mandated Online Application Procedure for Residency Permit

Numéro de cause 2404518
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the implicit rejection of their application for a residency permit, which was filed by mail on November 2, 2023, and requested an order compelling the prefect to issue the permit or re-examine the situation, along with associated penalties and costs. The court ruled that the request was manifestly inadmissible because the administrative silence did not constitute a decision giving rise to judicial review, as the application for the residency permit (and associated Algerian residence certificate) was mandatory under regulation to be submitted via an online service, and the litigant failed to use this mandated procedure without demonstrating any documented impossibility to do so. Consequently, the court rejected the entire request, including the ancillary claims for mediation, injunction, fines, and legal costs, pursuant to the procedural rules for manifestly inadmissible applications.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Judicial Review Inadmissible: Failure to Use Mandated Online Application Procedure for Residency Permit: The court ruled that the request was manifestly inadmissible because the administrative silence did not constitute a decision giving rise to judicial review, as the application for the residency permit (and associated Algerian residence certificate) was mandatory under regulation to be submitted via an online service, and the litigant failed to use this mandated procedure without demonstrating any documented impossibility to do so. Consequently, the court rejected the entire request, including the ancillary claims for mediation, injunction, fines, and legal costs, pursuant to the procedural rules for manifestly inadmissible applications.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel autorisations de séjour décisions incidentes annulation de la naturalisation facilitée lois de police retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
222-1 précité pour rejeter ces conclusions, ainsi que, par voie de conséquence, la demande de médiation, qui est sans objet, et les conclusions accessoires aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l’arrêté du 16 septembre 2022 modifiant l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire.
Art. R. 222-1 du code de justice administrative
Used to reject the applicant's claims because the appeal was manifestly inadmissible.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive as a consequence of the rejection of the main claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used to reject the applicant's claims because the appeal was manifestly inadmissible.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as a consequence of the rejection of the main claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, M. B... A..., représenté par Me Bizzarri, demande au tribunal de proposer aux parties une médiation, d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour présentée le 2 novembre 2023, d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quatre mois à compter de la même date, en lui remettant dans les huit jours une autorisation provisoire de séjour, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête n’est pas recevable, dès lors qu’elle n’est pas dirigée contre une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l’arrêté du 16 septembre 2022 modifiant l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;

- l’arrêté du 22 juin 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».

Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. » Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d'un accueil physique permettant l'enregistrement de la demande, est mise en place pour l'étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d'accueil et d'accompagnement prévu à l'alinéa précédent, se trouve dans l'impossibilité constatée d'utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci ».

Par ailleurs, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 22 juin 2023 susvisé : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 1° A compter du 26 juin 2023, les demandes de (…) certificats de résidence algériens délivrés sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; (…) ». Sont effectuées de la même manière, selon le 1° de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 16 septembre 2022 susvisé, les demandes « de certificats de résidence algériens portant la mention “ étudiant ” prévus au titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ».

Le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande de titre de séjour ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque cette demande n’a pas été déposée dans les conditions prescrites par voie réglementaire.

Il ressort des pièces du dossier que M. A... a, le 2 novembre 2023, déposé auprès de la préfecture de la Moselle une demande de délivrance d’un titre de séjour, en raison de sa vie privée et familiale, sur le fondement des stipulations du paragraphe 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, ainsi que, en qualité d’étudiant, sur celui du titre III du protocole annexé à cet accord. Cette demande a été déposée par voie postale alors que, en application des dispositions précitées, elle aurait dû être effectuée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les informations fournies à cet égard sur le site internet de la préfecture de la Moselle étaient de nature à induire en erreur les demandeurs, et il n’est pas soutenu que le requérant aurait été dans l’impossibilité d’utiliser le téléservice.

Dans ces conditions, le préfet de la Moselle est fondé à soutenir que son silence n’a fait naître aucune décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir et que, par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête sont manifestement irrecevables. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article R. 222-1 précité pour rejeter ces conclusions, ainsi que, par voie de conséquence, la demande de médiation, qui est sans objet, et les conclusions accessoires aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

La requête de M. A... est rejetée.

La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.

Fait à Strasbourg, le 28 octobre 2025.

Le président de la 2ème chambre,

P. Rees

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,