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2404518 Généré par l'IA

Nationality Application Closure Not Subject to Judicial Review for Incomplete File

Numéro de cause 2404518
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul the administrative decision to classify their request for French nationality as closed without further action, which was based on the submission of an incomplete application file. The court ruled that a failure to register a nationality application due to an incomplete file does not constitute a decision that causes grievance subject to judicial review for excess of power, and since the litigant did not dispute filing an incomplete file, the request was deemed manifestly inadmissible and was therefore dismissed by ordinance pursuant to administrative justice code provisions allowing for the rejection of clearly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Nationality Application Closure Not Subject to Judicial Review for Incomplete File: The court ruled that a failure to register a nationality application due to an incomplete file does not constitute a decision that causes grievance subject to judicial review for excess of power, and since the litigant did not dispute filing an incomplete file, the request was deemed manifestly inadmissible and was therefore dismissed by ordinance pursuant to administrative justice code provisions allowing for the rejection of clearly inadmissible requests.

Mots-clés

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nationalité contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation retrait de la requête annulation de la décision administrative état civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the request in the first operative article.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request by order because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 30 mai 2024, la magistrate déléguée par le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête présentée par M. B A.

Par cette requête, enregistrée le 17 mai 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 avril 2024 par laquelle la préfète de l'Essonne a classé sans suite sa demande en vue d'acquérir la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.

2. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ".

3. Le refus d'enregistrer une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

4. En l'espèce, le requérant ne conteste pas avoir déposé un dossier incomplet au soutien de sa demande d'acquisition de la nationalité française. Dans ces conditions, et quand bien même il est aujourd'hui en possession des documents manquants et les produit à l'instance, le dossier présenté par M. A n'étant pas complet, la décision du 23 avril 2024 de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 20 janvier 2025.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.