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2404518 Généré par l'IA

Case on Administrative Court Jurisdiction Over Re-examination of Nationality Applications

Numéro de cause 2404518
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the administrative court to order the prefect to re-examine their application for French nationality, but the court dismissed the petition as inadmissible because, absent specific legislative provisions, the administrative court lacks jurisdiction to issue injunctions to the administration regarding the conduct of its procedures, such as compelling the re-instruction of a nationality application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative; Case on Administrative Court Jurisdiction Over Re-examination of Nationality Applications: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

Mots-clés

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incompétence ratione materiae nationalité procédure administrative requête en autorisation d'exécution - Compétence cognition du pourvoi en cassation relief

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected by order based on the power granted to the chamber president to reject manifestly inadmissible requests.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

The court confirmed that the applicant's request for an injunction against the administration did not fall under the provisions of this article, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'instruire de nouveau sa demande en vue d'acquérir la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration ou à une personne privée chargée d'une mission de service public. La requête de Mme B tendant à ce que le tribunal enjoigne à la préfète du Rhône d'instruire de nouveau sa demande en vue d'acquérir la nationalité française, n'entre pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, elle est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lyon, le 19 juin 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,