Occupational Health Association Fails to Obtain Injunction Against Regional Health Agency Over Physician Placement Exclusion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association providing occupational health services sought an emergency injunction under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel a regional health agency (ARS) to include the association as an option for placement choices for physicians who passed proficiency exams, arguing the ARS's omission constituted a serious and manifestly illegal violation of worker health protection and the freedom of occupational physicians to practice. The court dismissed the request because the association failed to establish the requisite urgency, as the inability to select the association did not demonstrably and gravely impede its operation or prevent the physicians from practicing, and furthermore, the claim of illegal violation was manifestly unfounded since it was not shown that the physicians could not find placement elsewhere.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Occupational Health Association Fails to Obtain Injunction Against Regional Health Agency Over Physician Placement Exclusion: 521-2 of the Administrative Justice Code to compel a regional health agency (ARS) to include the association as an option for placement choices for physicians who passed proficiency exams, arguing the ARS's omission constituted a serious and manifestly illegal violation of worker health protection and the freedom of occupational physicians to practice. The court dismissed the request because the association failed to establish the requisite urgency, as the inability to select the association did not demonstrably and gravely impede its operation or prevent the physicians from practicing, and furthermore, the claim of illegal violation was manifestly unfounded since it was not shown that the physicians could not find placement elsewhere.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for rejecting the request without applying the first two paragraphs of Article L. 522-1.
Although the request was based on this article, it was ultimately rejected because the necessary conditions (urgency and serious/manifestly illegal attack on a fundamental freedom) were not met, as explained in the reasoning leading to the application of Art. L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, l'association Service interprofessionnel de médecine du travail (le SIMT) demande au juge des référés du Tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à l'agence régionale de santé (ARS) d'Île-de-France de faire figurer l'association parmi les vœux électroniques effectués par les médecins du travail en général et les médecins " PAE " en particulier, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d'ordonner à l'ARS d'Île-de-France de prendre toutes les mesures utiles afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées aux travailleurs d'avoir un suivi médical au travail et aux médecins du travail de pouvoir exercer leur profession librement ;
3°) de mettre à la charge de l'ARS d'Île-de-France une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le SIMT soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que le médecin lauréat des épreuves de vérification de connaissances (EVC) recruté par l'association avait jusqu'au 26 mars 2024 pour effectuer son choix d'affectation et un autre médecin récemment embauché a mis fin à sa période d'essai faute de pouvoir choisir le SIMT comme établissement d'affectation ;
- le choix fait par l'ARS d'Île-de-France de ne pas faire figurer le SIMT sur la liste des terrains de stage proposés aux médecins porte atteinte au principe de protection de la santé des travailleurs et à la liberté d'exercice de la profession de médecin du travail.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le SIMT, association assurant un service de prévention et de santé au travail, a souhaité figurer sur la liste fixée par l'ARS d'Île-de-France des terrains de stage proposés aux praticiens à diplôme hors Union européenne (PADHUE), lauréat des épreuves de vérification de connaissances (EVC), mais considère s'être vu opposer un refus de la part de l'ARS le 25 mars 2024. Il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'ARS d'Île-de-France de le faire figurer sur la liste en question et de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales qu'il estime portées aux travailleurs d'avoir un suivi médical au travail et aux médecins du travail de pouvoir exercer leur profession librement.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. D'une part, en se bornant à faire valoir que le médecin lauréat des épreuves de vérification de connaissances (EVC) recruté par l'association avait jusqu'au 26 mars 2024 pour effectuer son choix d'affectation et qu'un autre médecin récemment embauché a mis fin à sa période d'essai faute de pouvoir choisir le SIMT comme établissement d'affectation après sa réussite aux épreuves, le SIMT n'établit pas qu'il serait gravement entravé dans son fonctionnement ou que cette situation interdirait aux praticiens en question d'exercer leur activité. La demande du SIMT ne présente ainsi pas le caractère d'urgence requis par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative D'autre part, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des PADHUE lauréats des EVC ne pourraient trouver d'affectation en l'absence de possibilité de choisir le SIMT pour ce faire, l'association est manifestement infondée à soutenir qu'il a été porté atteinte au principe de protection de la santé des travailleurs ou à la liberté d'exercice de la profession de médecin du travail.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association SIMT peut être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de l'association SIMT est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association SIMT.
Fait à Montreuil, le 16 avril 2024.
La juge des référés,
Th. Renault
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.