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2404516 Généré par l'IA

Préfet Obligation to Issue Residence Permit Under Urgency Procedure Denied

Numéro de cause 2404516
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an order under Article L. 521-2 of the administrative justice code to compel the prefect to unblock their file and issue a renewed "salarié" residence permit within 48 hours, citing the permit's expiration and the necessity of a valid title to exchange a driver's license, despite having a future appointment scheduled. The court rejected the request because, although the applicant demonstrated administrative delays following a change of residence, they failed to establish the specific urgency required under Article L. 521-2—that a grave and manifestly illegal violation of a fundamental liberty necessitated action within 48 hours—and was advised to pursue remedies under Article L. 521-3 if the administrative stagnation persisted.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Préfet Obligation to Issue Residence Permit Under Urgency Procedure Denied: 521-2 of the administrative justice code to compel the prefect to unblock their file and issue a renewed "salarié" residence permit within 48 hours, citing the permit's expiration and the necessity of a valid title to exchange a driver's license, despite having a future appointment scheduled. The court rejected the request because, although the applicant demonstrated administrative delays following a change of residence, they failed to establish the specific urgency required under Article L. 521-2—that a grave and manifestly illegal violation of a fundamental liberty necessitated action within 48 hours—and was advised to pursue remedies under Article L. 521-3 if the administrative stagnation persisted.

Mots-clés

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autorisations de séjour violation des charges d'autorisation urgence avérée demande d'asile tardive requête en nomination procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in Article 4 to reject the request using the simplified procedure.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

The basis upon which the applicant requested relief, although ultimately denied due to lack of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de débloquer son dossier et de prolonger son titre de séjour mention " salarié " dans un délai de 48 heures.

Il soutient qu'il n'a pas été convoqué par les services de la préfecture de Seine-Saint-Denis pour la remise de son titre de séjour suite à un changement de situation, que son titre a expiré le 11 février 2024 mais qu'il n'a pas pu en demander le renouvellement dans son nouveau département de résidence en raison du blocage de son dossier à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, et qu'il n'est pas certain que son dossier sera débloqué lors de son un rendez-vous avec les services de la préfecture des Yvelines pour le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 15 mai 2024 ; qu'il doit présenter un titre de séjour valide pour procéder à l'échange de son permis de conduire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "

2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté

instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces

dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.

3. Si M. A, ressortissant algérien, titulaire d'un titre de séjour en qualité de salarié expiré valable du 12 février 2023 au 11 février 2024 justifie avoir procédé à un changement de situation suite à son déménagement dans le département des Yvelines et avoir été informé le 9 août 2023 par les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis de ce que son titre de séjour modifié était en cours de fabrication sans avoir été convoqué pour son retrait, il ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence impliquant qu'une mesure soit prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, pour sauvegarder une liberté fondamentale à laquelle il serait portée une atteinte grave et manifestement illégale, alors même que son titre de séjour est expiré depuis le 11 février 2024 et que son rendez-vous à sous-préfecture de Saint-Germain en Laye n'est prévu que le 15 mai 2024. Il lui appartient s'il s'y croit fondé, et si, malgré plusieurs relances auprès des services de la préfecture de Seine-Saint-Denis afin d'obtenir le déblocage de son dossier dont il a été informé le 20 mars 2024 suite au changement de sa situation, son dossier n'était pas débloqué par les services de la préfecture de Seine-Saint-Denis, de saisir le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. La requête de M. A ne peut, en l'état, qu'être rejetée.

4. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses composantes, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 10 avril 2024.

La juge des référés,

F. CAYLA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2404516