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2404515 Généré par l'IA

Rejection of Inadmissible Naturalization Appeal Submission

Numéro de cause 2404515
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of a prefectural decision from February 9, 2024, concerning the rejection of their naturalization application, by submitting only the decision document to the Administrative Tribunal of Grenoble on June 20, 2024. The court ruled the submission inadmissible because it lacked any accompanying letter constituting a formal request that would articulate facts, legal grounds (moyens), or stated conclusions, thereby failing to meet the requirements for initiating legal proceedings under the Code of Administrative Justice. Consequently, pursuant to Article R. 222-1, the court rejected the submission as manifestly inadmissible without requiring regularization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Rejection of Inadmissible Naturalization Appeal Submission: The court ruled the submission inadmissible because it lacked any accompanying letter constituting a formal request that would articulate facts, legal grounds (moyens), or stated conclusions, thereby failing to meet the requirements for initiating legal proceedings under the Code of Administrative Justice. Consequently, pursuant to Article R. 222-1, the court rejected the submission as manifestly inadmissible without requiring regularization.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation droit de cité exigences de forme naturalisation facilitée motif de révision

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This article formally rejects the request, based on the preceding legal reasoning.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article formally rejects the request, based on the preceding legal reasoning.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une transmission enregistrée le 20 juin 2024, M. B A adresse au tribunal la décision du préfet de l'Isère en date du 9 février 2024 portant classement sans suite de sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

2. M. A ne transmet au tribunal que la décision qu'il semble contester, sans aucun courrier d'accompagnement qui pourrait s'apparenter à une requête et donc n'expose ni moyen ni conclusion. Par suite, sa demande est manifestement irrecevable. Elle peut dès lors être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Grenoble, le 15 juillet 2024.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2404515