Refusal of 10-Year Residency Card; Interim Suspension Denied Due to Issuance of Four-Year Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an urgent order to suspend the prefect's decision of June 12, 2023, refusing a first 10-year residency card, arguing for a serious and immediate harm justifying suspension pending a decision on the merits. The court denied the request because, despite the refusal of the 10-year card, the prefect had granted the applicant a four-year multi-year residency permit, meaning the applicant failed to establish that the challenged decision caused a sufficiently serious and immediate harm constituting the urgency required under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code for an interim suspension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of 10-Year Residency Card; Interim Suspension Denied Due to Issuance of Four-Year Permit: The court denied the request because, despite the refusal of the 10-year card, the prefect had granted the applicant a four-year multi-year residency permit, meaning the applicant failed to establish that the challenged decision caused a sufficiently serious and immediate harm constituting the urgency required under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code for an interim suspension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the request in its entirety because the urgency condition was not met.
This article establishes the general conditions (urgency and serious doubt) for ordering the suspension of an administrative decision, which the court analyzed before applying Article L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, M. A , représenté par Me Aït Mehdi Emilie, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 12 juin 2023 en tant qu'il lui refuse la délivrance d'une première carte de résident de 10 ans, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2311695 par laquelle M.A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. En l'espèce, si la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 12 juin 2023 refuse à l'intéressé la délivrance d'une première carte de résident de 10 ans, elle lui accorde une carte de séjour pluriannuelle de 4 ans.
4. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que les effets de la décision qu'il conteste porteraient une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Cergy le 25 avril 2024.
Le juge des référés,
Signé
G. Thobaty
La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.