Legislator Jurisprudence & Législation
2404512 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Dispute and Award of Legal Costs

Numéro de cause 2404512
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review concerning the implicit rejection of their multi-year residence permit renewal application as a family member of an EU/EEA/Swiss citizen, requesting annulment, an injunction for issuance, and attorney's fees. Subsequently, the applicant withdrew the requests for annulment, injunction, and penalties but maintained their claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The Tribunal acknowledged the partial withdrawal of the primary claims and, exercising its discretion under the Code, ordered the State to pay the applicant €1,200 to cover expenses incurred, in accordance with the provisions governing recoverable legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1; Residence Permit Renewal Dispute and Award of Legal Costs: Subsequently, the applicant withdrew the requests for annulment, injunction, and penalties but maintained their claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The Tribunal acknowledged the partial withdrawal of the primary claims and, exercising its discretion under the Code, ordered the State to pay the applicant €1,200 to cover expenses incurred, in accordance with the provisions governing recoverable legal costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour honoraires d'avocat autorisation de séjour contrôle juridictionnel résidence principale autorisation partielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly granted the request to take note of the withdrawal of the main claims (annulment, injunction, penalty).

Article 2

The court ordered the State to pay a sum to M. A based on this article regarding recoverable costs.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used as the basis for the final order imposing costs (Article 2) on the State.

Article R. 222-1

This procedural article authorized the president to rule by order on the matter, specifically by taking note of the withdrawal (1°) and ruling on the costs claim (5°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, M. A, représenté par Me Scheer, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur la demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle de " membre de la famille d'un citoyen de l'Union/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles ", qu'il a présenté le 8 octobre 2023 ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de faire droit à sa demande, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de renouvellement avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) subsidiairement, de réexaminer cette demande et de prendre une décision dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé de renouvellement avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements. / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire, qu'il a adressé au tribunal en réponse à la demande qui lui a été adressée en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A déclare qu'il se désiste de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et d'astreinte et maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation "

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par M. A.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.

Copie en sera transmise au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Melun, le 27 janvier 2025.

Le président de la 1ère chambre

T. Gallaud

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière