Claimant's Inadmissible Claim for Energy Transition Premium Due to Lack of Prior Indemnity Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought compensation from the national housing agency for the non-payment of an energy transition premium, but the administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the claimant failed to provide proof of a prior administrative decision ruling on an indemnity claim, despite being given a formal opportunity to regularize the deficiency following the initial filing. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a claim for a sum of money is only receivable after an administrative decision on a prior demand has been made, and the necessary prerequisite administrative decision on the indemnity claim was absent at the time of the ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant's Inadmissible Claim for Energy Transition Premium Due to Lack of Prior Indemnity Decision: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a claim for a sum of money is only receivable after an administrative decision on a prior demand has been made, and the necessary prerequisite administrative decision on the indemnity claim was absent at the time of the ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible.
This provision concerning legal costs was rejected along with the main application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Pitcher, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à lui verser une indemnité de 11 968 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de versement de la prime de transition énergétique ;
2°) de mettre à la charge de cette agence la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser.() La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".
3. En dépit de la demande de régularisation du 4 septembre 2024, qui a été adressée au conseil de M. A par l'application " télérecours " le même jour, tendant à ce que le requérant produise, dans un délai de quinze jours, une décision de l'administration statuant sur une réclamation indemnitaire préalable ou, à défaut, la preuve du dépôt d'une réclamation indemnitaire préalable auprès de l'administration, le requérant n'a pas produit, à l'expiration du délai imparti, une décision rejetant sa demande indemnitaire préalable ni même justifié avoir formé une telle demande préalable devant l'administration. Le courriel adressé par son conseil à l'ANAH le 31 janvier 2023, qui se borne à faire état de manière générale d'échanges avec cette agence sur divers dossiers de demande de subvention ne peut être regardé comme une demande préalable au sens de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et, de même, ni la décision de l'ANAH du 8 septembre 2023 retirant la prime, ni le courrier du 9 octobre 2023 accusant réception du recours gracieux du requérant contre cette première décision ne peuvent être regardés comme des décisions rejetant une réclamation indemnitaire préalable. A la date de la présente ordonnance, l'administration n'a ainsi pris aucune décision expresse ou implicite sur une demande indemnitaire formée devant elle. Les conclusions aux fins indemnitaires présentées par M. A sont donc manifestement irrecevables.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A, y compris en ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 24 septembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,