Opposition to Administrative Enforcement Order Regarding Solidarity Allowance Repayment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an opposition to an administrative enforcement order demanding repayment of an overpayment of a specific solidarity allowance amounting to €11,249.39, but the administrative court declared that there was no longer any need to rule on the request because the opposing party subsequently informed the court that, based on new information, the debt of €11,243.73 had been settled and the claim was thus extinguished, rendering the applicant's appeal without object pursuant to the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Opposition to Administrative Enforcement Order Regarding Solidarity Allowance Repayment: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer any need to rule on Mr. B's request.
This provision authorizes the president of the administrative tribunal to issue an order noting that there is no longer any need to rule on a request (sub-section 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, M. A B représenté par Ensemble vers l'Autonomie Tutelles forme opposition à la contrainte en date du 13 juin 2024 par laquelle France Travail Auvergne-Rhône-Alpes lui a réclamé le remboursement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 11 249,39 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, France travail Auvergne-Rhône-Alpes conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.
Il informe que suite à de nouveaux éléments portés à sa connaissance le trop-perçu n'était pas justifié. La créance d'un montant de 11 243,73 euros s'en trouve soldé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que la créance d'un montant de 11 243,73 euros est soldée suite aux nouveaux éléments portés à la connaissance de France Travail. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Ensemble vers l'Autonomie Tutelles représentant M. A B et à France travail Auvergne-Rhône-Alpes.
Copie en sera adressée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 24 octobre 2024.
Le président,
J.P. Wyss
La République mande et ordonne au ministre du travail et de l'emploi en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.