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2404508 Généré par l'IA

Former Employee's Request for Legal Advice on Pension and Employment Dispute Dismissed

Numéro de cause 2404508
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A former public employee, retired early due to illness, sought guidance from the administrative tribunal regarding the possibility and procedure for filing a complaint against her former employer concerning insufficient pension and being compelled to work against medical advice. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that administrative tribunals can only be seized for concluding the annulment of an administrative decision or for indemnity claims when administrative responsibility is engaged, and it is not within the court's function to offer legal advice or counsel to requesters who have not presented a contested decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Former Employee's Request for Legal Advice on Pension and Employment Dispute Dismissed: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that administrative tribunals can only be seized for concluding the annulment of an administrative decision or for indemnity claims when administrative responsibility is engaged, and it is not within the court's function to offer legal advice or counsel to requesters who have not presented a contested decision.

Mots-clés

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avis juridiques réclamation administrative suppression de la rente responsabilité administrative licenciement abusif droit de la fonction publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 15 janvier 2025, Mme B A demande au tribunal de lui prodiguer des conseils sur une éventuelle procédure à engager à l'encontre du SIVOM de Thimert-Gâtelles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B indique dans sa requête avoir travaillé pour le SIVOM de Thimert-Gâtelles de 1990 à 2017 en qualité de fonctionnaire territoriale avant d'être admise à la retraite de manière anticipée pour cause de maladie. Elle soutient bénéficier d'une pension de retraite insuffisante et avoir dû travailler en dépit des recommandations de la médecine du travail au restaurant scolaire géré par son employeur public. Elle voudrait " savoir s'il n'est pas trop tard pour porter plainte contre celui-ci, et s'il est encore temps, comment faut-il que je fasse ".

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

3. Selon l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge./ L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

4. D'une part, le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée.

5. D'autre part, il n'entre pas dans les attributions des tribunaux administratifs de donner des conseils aux requérants.

6. La requête présentée par Mme A, qui ne comporte aucune décision contestée puisqu'elle admet dans ses écritures qu'elle n'en a pas, demande au tribunal de la renseigner sur une éventuelle action contentieuse dirigée contre son ancien employeur public. Tel n'est toutefois pas l'office du juge du fond, ainsi qu'il a été rappelé aux points 4 et 5. Dès lors, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée pour information au SIVOM de Thimert-Gâtelles.

Fait à Orléans, le 3 février 2025.

Le président de la 5e chambre,

Samuel DELIANCOURT

La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.