Legislator Jurisprudence & Législation
2404508 Généré par l'IA

Squatter Eviction Challenge Rendered Moot by Compliance

Numéro de cause 2404508
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A person occupying an unauthorized camp requested the summary suspension of a municipal order compelling all squatters to vacate the premises within 72 hours, arguing the imminent, unaccommodated eviction of their family with young children constituted a grave and manifest violation of their right to private and family life and the best interests of the child, but the court declined to rule on the suspension request because the contested order had already been fully executed prior to the hearing, rendering the issue moot, and dismissed the claim for legal costs against the municipality as it was not the losing party.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Squatter Eviction Challenge Rendered Moot by Compliance: Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

Mots-clés

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ordre d'évacuation droit d'habitation révocation de l'autorisation d'établissement suspension de l'expulsion impayé de garantie locative validité de la résiliation de bail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order declares that there is no need to rule on the suspension conclusions presented by M. B.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision was the legal basis invoked by the petitioner for the requested suspension, which was ultimately rendered moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request to charge the municipality with costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. A B, représenté par Me Launois, demande au juge des référés du tribunal :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le maire de la commune de Noisy-le-Sec a fait commandement à tous les occupants sans droit ni titre du campement situé sur un terrain appartenant à la direction des routes d'Île-de-France (DIRIF), situé 56 rue Alsace Lorraine à Noisy-le-Sec, de quitter et libérer les lieux dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'arrêté, et les a informés qu'à défaut d'avoir quitté les lieux, il serait procédé à leur évacuation, si nécessaire avec le concours de la force publique, à tout le moins, que cet arrêté soit suspendu jusqu'à ce qu'il soit réalisé un diagnostic de la situation sociale des occupants du campement et que des mesures d'accompagnement leur soient proposées ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Sec le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés pour l'instance.

Le requérant soutient que :

- l'urgence est constituée dès lors que l'évacuation du campement semble prévue le 5 avril 2024 alors qu'aucune solution de relogement n'a été proposée à lui-même comme à sa famille, les plongeant nécessairement dans une situation d'errance avec trois enfants de 15, 8 et 3 ans ;

- l'arrêté contesté, qui prévoit une évacuation précipitée, sans préparation préalable, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et à l'intérêt supérieur de ses enfants.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2024, la commune de Noisy-le-Sec, représentée par Me Du Besset, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de l'arrêté municipal du 7 février 2024 et au rejet du surplus des conclusions de la requête, subsidiairement, au rejet de l'ensemble des conclusions de la requête.

Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie qu'il n'est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, et à l'intérêt supérieur de ses enfants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 avril 2024, tenue en présence de Mme Amzal, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Renault, juge des référés,

- les observations de Me Stass, représentant la commune de Noisy-le-Sec, qui reprend ses écritures.

M. B n'était ni présent, ni représenté.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

2. Il est constant que, postérieurement à l'introduction de la requête de M. B, et antérieurement à l'audience du 8 avril 2024, l'arrêté du 7 février 2024 de l'exécution duquel la suspension est demandée, a été entièrement exécuté. Il suit de là qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Noisy-le-Sec, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B devant le juge des référés.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Noisy-le-Sec.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France.

Fait à Montreuil le 12 avril 2024.

La juge des référés,

Th. Renault

La République mande et ordonne préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.