Withdrawal of Main Application in Driving License Annulment Case and Rejection of Costs Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the administrative decision invalidating their driving license due to zero points and sought the annulment of four related point deductions and the reimbursement of their license, but subsequently filed a filing indicating a complete withdrawal of the main claims. The administrative court, relying on the relevant procedural code allowing presidents to rule by order on matters only concerning costs or fee awards following a withdrawal, formally acknowledged the withdrawal of the main application and consequently rejected the remaining claim for judicial costs reimbursement under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Main Application in Driving License Annulment Case and Rejection of Costs Claim: The administrative court, relying on the relevant procedural code allowing presidents to rule by order on matters only concerning costs or fee awards following a withdrawal, formally acknowledged the withdrawal of the main application and consequently rejected the remaining claim for judicial costs reimbursement under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for giving notice of the withdrawal of the application.
Cited in relation to the applicant's claims for costs, which were rejected in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. B A, représenté par Me Franck Cohen, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler la décision 48 SI du ministre de l'intérieur invalidant son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'annuler les 4 retraits de points opérés sur son permis de conduire à la suite des infractions suivantes :
- en date du 16/12/2022 à Meriel (3 points) ;
- en date du 27/06/2022 à Oinville sur Liphard (3 points) ;
- en date du 09/06/2020 à Chevilly (3 points) ;
- en date du 19/04/2020 à Mœurs Verdey (3 points) ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire doté de ces 12 points ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Par un mémoire, enregistré le 19 août 2024, M. A doit être regardé comme se désistant purement et simplement de son recours, sous réserve de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'il entend maintenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; "
2. Postérieurement à l'introduction de sa demande, le requérant s'est désisté de son recours. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur.
Fait à Montreuil, le 17 septembre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.