Legislator Jurisprudence & Législation
2404506 Généré par l'IA

Claimant Fails to Prove Urgency for Suspension of Visa Refusal

Numéro de cause 2404506
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant, who had previously sought annulment of a visa refusal for his spouse based on family reunification, subsequently requested an urgent order to suspend the effect of that initial refusal, alongside a later refusal from December 2023, arguing that the prolonged separation since 2022 caused severe prejudice to their fundamental family rights and well-being. The court rejected the request under the summary procedure because the claimant failed to demonstrate that the refusal caused a sufficiently serious and immediate harm necessary to establish urgency under Article L. 521-1 of the administrative justice code, particularly noting that the initial challenge against the first refusal was already scheduled for a substantive hearing and that no urgency was established regarding the subsequent refusal, save for the subjective difficulty of the separation.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Fails to Prove Urgency for Suspension of Visa Refusal: The court rejected the request under the summary procedure because the claimant failed to demonstrate that the refusal caused a sufficiently serious and immediate harm necessary to establish urgency under Article L. 521-1 of the administrative justice code, particularly noting that the initial challenge against the first refusal was already scheduled for a substantive hearing and that no urgency was established regarding the subsequent refusal, save for the subjective difficulty of the separation.

Mots-clés

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visa regroupement familial demande d'asile tardive violation du devoir de motiver annulation de la naturalisation facilitée conjoint

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejects the entirety of Mr. A's request in Article 1 of the operative part.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly applies this article for the procedure used to reject the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, M. B A demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours, ensemble la décision du 19 décembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer à Mme A un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite en ce que le couple est séparé alors qu'il bénéficie d'une autorisation de regroupement familial accordée par le préfet des Bouches-du-Rhône depuis le 4 mars 2022 et qu'ils sont mariés depuis le 25 octobre 2018 ; cette situation qui persiste depuis deux ans créé un préjudice grave qui porte atteinte aux droits fondamentaux de leur vie familiale et a des répercussions sur leur bien être émotionnel et leur stabilité financière ;

- les moyens qu'il soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A ressortissant sénégalais né le 17 mars 1987 a obtenu l'autorisation du préfet des Bouches-du-Rhône le 4 mars 2022 de faire venir en France son épouse, Mme C A, avec laquelle il s'est marié le 25 octobre 2018. L'intéressée a déposé une demande de visa auprès des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) qui a été refusée le 9 mars 2023. Une nouvelle demande a été déposée le 6 juillet 2023 qui a été rejetée le 19 décembre suivant. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, à la suite de sa saisie, le 7 avril 2023, ensemble le refus de visa opposé par les autorités consulaires françaises à Dakar le 19 décembre 2023.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.

4. D'une part, la requête, enregistrée le 1er juillet 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décision de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours formé à l'encontre de la décision du 9 mars 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar a refusé de faire droit à la demande de visa de son épouse au titre du regroupement familial, a fait l'objet d'une inscription à une audience collégiale de ce tribunal le 13 mai 2024. D'autre part, le requérant ne soutient ni même n'allègue avoir saisi la commission de recours à la suite du nouveau refus de visa opposé par les autorités consulaires françaises à Dakar le 19 décembre 2023. Par ailleurs, l'intéressé n'évoque, en dehors d'une séparation difficilement vécue par Mme A, aucune situation d'urgence particulière notamment médicale ou professionnelle. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, M. A n'établit pas que le refus de visa litigieux préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et à celle de sa famille justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 pour suspendre à titre provisoire la décision attaquée dans l'attente du jugement au fond. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 27 mars 2024.

Le juge des référés,

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2404506