Legislator Jurisprudence & Législation
2404504 Généré par l'IA

School Enrollment Refusal and Costs Claim Discontinuance

Numéro de cause 2404504
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Individuals sought judicial review to annul the refusal by three intercommunal school grouping mayors to enroll their sons in a specific preschool and to mandate enrollment, also seeking €2,000 in legal costs; however, the requesters subsequently withdrew their claims for annulment and injunction, maintaining only the claim for costs, leading the court to grant the discontinuance of proceedings while rejecting the remaining claim for costs, as the circumstances did not warrant imposing the requested sum on the municipalities.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; School Enrollment Refusal and Costs Claim Discontinuance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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procédure en annulation contrôle juridictionnel conflit parental demande collective jeton de présence litige en matière de contributions publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the withdrawal (désistement d'instance) made by the applicants.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to grant the withdrawal and rule on the remaining claims is based on this procedural article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive for refusing the costs claim made by the applicants (Article 2, by rejecting the remainder of the claims, which included the claim for costs based on this article).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, Mme C D épouse A et M. B A, représentés par Me Laforcade, demandent au tribunal ;

1°) d'annuler la décision du 6 mai 2024 par laquelle les maires des communes de Monbalen, La croix Blanche et Castella ont refusé la demande de dérogation qu'ils ont formulé pour l'inscription de leurs fils à l'école ;

2°) d'enjoindre au trois communes du regroupement pédagogique intercommunal de Castella, La Croix Blanche et Monbalen d'inscrire leur enfant à l'école maternelle de Monbalen ;

3°) de mettre à la charge des trois communes du regroupement pédagogique intercommunal de Castella, La Croix Blanche et Monbalen la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 28 octobre 2024, Mme D et M. A déclarent se désister de leur requête, en maintenant leurs conclusions sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par une lettre enregistrée le 30 août 2024, Mme D et M. A déclarent se désister de leurs conclusions à fin d'annulation et d'injonction, et maintiennent uniquement leurs conclusions tendant au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge des communes la somme demandée par Mme D et M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme D et M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à M. B A et à la rectrice de l'académie de Bordeaux.

Copie en sera adressée à la commune de Monbalen.

Fait à Bordeaux, le 31 octobre 2024.

Le président de la 3ème chambre,

D. FERRARI

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,